REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ae C dit Aly, né le 07/02/1951 à Dakar, de Ab et de Ac Ad, commerçant, domicilié aux Parcelles Assainies Unité 08 villa n°257, téléphone : 77 129 85 32, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Abdoulaye Diagne, né le 23/02/1961 à Dakar, de Moussa et de Aa Af, commerçant, domicilié aux Parcelles Assainies Unité 08, villa n°258, téléphone : 77 513 57 12, sans autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 03 février 2021, par Ae C dit Aly, contre l’arrêt n°38/2021 rendu le 01/02/2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Abdoulaye Diagne a, en la forme, reçu l’opposition, au fond, statuant à nouveau, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°003 rendu le 03 mars 2018 par le Tribunal d’Instance Hors Classe de Dakar et condamné le prévenu aux dépens ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/067/RG/21, Ae C dit Aly contre Abdoulaye Diagne ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 26 du 28 avril 2022 Affaire J/067/RG/21 Du 25 février 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ae C dit Aly Contre Abdoulaye Diagne
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET X Mahamadou Mansour Mbaye
A Serigne Ibrahima Diémé Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 22 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ae C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°38 du 1er février 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 avril 2022 Le Président de la Chambre