REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aa Af, employée de banque, demeurant à la Sicap Mermoz, villa n°7359 à Dakar, sans autres précisio;s ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Baboucar Cissé, avocat à la cour, Point E, rue de Louga x rue PE-29 immeuble Résidence Hélène 6ème étage à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ismaël Daou, né le 15/05/1963 à Ségou, de Salla et de Ad Ac, directeur général de la société MEDILAB-UK FILIALE en ses bureaux, sis rue 55 x 66 Corniche Ouest Ae Ab, sans autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 12 février 2021, par Maître Baboucar Cissé, avocat à la Cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa Af, contre l’arrêt n°53/21 rendu le 09/02/2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ismaël Daou a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge de l’appelan;e ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 27 du 28 avril 2022 Affaire J/512/RG/21 Du 31 décembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Bintou Lakh (Maître Baboucar Cissé) Contre Ismaël Daou
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Serigne Ibrahima Diémé Vu la procédure enregistrée sous le n° J/512/RG/21, Aa Af contre Ismaël Daou ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 22 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourv;i » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente l;i » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Af déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°53 du 9 février 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; La condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 28 avril 2022 Le Président de la Chambre