ARRET N° 33 Du 4 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/007/RG/21
As Ba Af et autres (scp Diagne & Diène) C/ Etude Guédel Ndiaye & associés (Me Guédel Ndiaye & associés) Rapporteur Souleymane Kane PARQUET GENERAL : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 4 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
As Ba Af, Bané Ao Af, Bd Af et Ak Af, demeurant au Point E, rue 7 Quart de Brie à Dakar, ayant pour conseils la SCP Diagne & Diène, avocats à la Cour, 5, Place de l’Indépendance à Dakar Demandeurs D’une part ;
ET Etude Guédel Ndiaye & associés, Société Civile Professionnelle d’Avocats, sise au 73 bis rue Aw Bb Aj à Dakar, ayant pour conseil Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Aw Bb Aj à Dakar ;
Défenderesse Ag At Af, Ar Al Af, Ab Av Af et Ay Af, demeurant et domiciliés rue des Ecrivains, villa Au Ak Af au Point E à Dakar ;
Autres défendeurs Les héritiers de feue Ax Bc Aa à savoir Am An et Ap An, demeurant et domiciliés rue des Ecrivains, villa Au Ak Af au Point E à Dakar ;
Autres défendeurs Les héritiers de feu Aq Af à savoir Ah Af, Al Af, Az Af, Ai Ad Af et Ac Af, demeurant et domiciliés au 2, Avenue Faidherbe à Dakar ;
Autres défendeurs
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 janvier 2021 sous le numéro J/007/RG/21 par Maîtres DIAGNE & DIENE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’As Ba Af et autres, contre l’arrêt n° 269 du 2 décembre 2019 rendu par la première chambre Civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à l’Etude Guédel Ndiaye & associés et autres ;
Vu la quittance n° 0184672 du 26 janvier 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi des 11 et 12 février 2021 par exploit de Maître Weyndé DIENG, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 9 avril 2021, déposé par Maître Guédel Ndiaye & associés pour le compte de l’Etude Guédel Ndiaye & associés ; La Cour,
Ouï M. Souleymane Kane, Président de chambre en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de renvoi à la Cour commune de Justice et d’Ae (CCJA) : Attendu, selon ces textes, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus audit traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer CCJA ;
Attendu que l’un des moyens des demandeurs soulève des questions relatives à l’application des dispositions de l’OHADA sur la transformation de l’hypothèque conservatoire en hypothèque définitive ; Qu’il convient de renvoyer l’affaire devant la CCJA ; Par ces motifs : Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de Justice et d’Ae dite CCJA ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre, rapporteur ;
Amadou Lamine Bathily,
Marème Diop Gueye,
Mamadou Diakhaté, Mamadou Lamine Diédhiou, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine Sow, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président rapporteur Souleymane Kane
Les Conseillers Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou
Le Greffier Mbacké Lô