ARRET N° 34 Du 4 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/038/RG/21
Aj A (Me Cheikh Cissé Me Mame Adama A & associés) C/ Aa Ah P. Ae Ab Construction SARL (Me Guédel Ndiaye & associés Me Sidy Kanouté) Rapporteur Souleymane Kane PARQUET GENERAL : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 4 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop A Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou GREFFIER: Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Aj A, demeurant à la villa n° 4 à An Al, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Cheikh Cissé, avocat à la Cour, Sud Foire Lot n° 10, 3ème Etage, Appartement 301/C, Dakar et en l’Etude de Maître Mame Adama A & associés, avocats à la Cour, 28, rue Ag Am Ak à Dakar ;
Demanderesse D’une part ;
ET Aa Af Ac Ae, demeurant à Dakar, Liberté VI Extension, Résidence Aya, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ag Am Ak à Dakar ;
La Société Performa Construction SARL, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis aux Almadies, sur la route du Méridien Président, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Sidy Kanouté, avocat à la Cour, rue 13 x 6, Résidence Ad, 3ème Etage à Dakar ;
Défenderesses
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 3 février 2021 sous le numéro J/038/RG/21 par Maîtres Cheikh Cissé et Mame Adama A, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aj A, contre l’arrêt n° 66 du 8 juin 2020 rendu par la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Aa Ac Ae et la Société Performa Construction Sarl ; Vu la quittance n° 02344099 du 16 février 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 23 mars 2021 par exploit de Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar ;
Vu le mémoire en défense du 20 mai 2021, déposé par Maître Guédel Ndiaye & associés pour le compte de Aa Af Ac Ae ;
Vu le mémoire en réponse du 21 mai 2021, déposé par Maître Sidy Kanouté pour le compte de la Société Performa Construction SARL ; La Cour,
Ouï M. Souleymane Kane, Président de chambre en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ai, 8 juin 2020, n° 66), que Mme Ae a acquis auprès de la société PERFORMA CONSTRUCTION SARL (la société), l’appartement formant le lot n° 101 ex 103 à la « Résidence Les Embruns », en payant l’intégralité du prix ; que Mme Ae a ensuite revendu ledit appartement à Mme A, qui lui a versé deux acomptes de 2 000 0000 FCFA et de 8 000 000 FCFA, et a reconnu, dans un courriel, qu’elle restait lui devoir un reliquat de 50 000 000 FCFA ; qu’estimant que Mme A n’avait pas respecté ses engagements, Mme Ae l’a assignée, avec la société, en résolution du contrat de vente, en expulsion et en réparation ; que la société a demandé, reconventionnellement, l’annulation du contrat de réservation du 7 janvier 2016 en faveur de Mme A qui a soulevé, à son tour, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme Ae ; Sur le premier moyen pris en sa première branche et le second réunis, tirés de la violation des articles 96 et 100 du Code des Obligations civiles et commerciales et de l’insuffisance de motifs : Attendu que Mme A fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme Ae, aux motifs que le contrat de réservation de vente qu’elle a signé avec la société, le 7 janvier 2016, n’aurait pas pour véritable objet la réservation vente de l’appartement litigieux à son profit, mais devait lui permettre de payer une dette de 50 000 000 FCFA qu’elle devait à Mme Ae, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de réservation dont s’agit ne mentionne pas le nom de Mme Ae comme signataire et ne fait pas état d’une dette de 50 000 000 FCFA qu’elle lui doit ; 2°/ que la cour d’appel n’établit pas la qualité de propriétaire de Mme Ae au moment de la prétendue vente de l’appartement ; Mais attendu qu’ayant relevé qu’au vu des pièces produites, Mme Ae était la propriétaire de l’appartement, la cour d’appel en a justement déduit, sans dénaturation, qu’elle avait intérêt à agir ; Que le moyen n’est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches réunies, tiré de la violation des articles 1-6 et 273 du Code de Procédure civile (CPC) : Attendu que Mme A fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen : 1°/qu’il s’est abstenu délibérément, dans sa motivation ayant abouti au rejet de la substitution de position de réservataire qu’elle a plaidée, de citer et de qualifier le contrat de réservation signé entre elle et le promoteur le 7 janvier 2016, intervenu après le 10 juin 2015 et avant toute levée d’option d’achat par Mme Ae ; qu’il n’a pas ainsi restitué aux faits leur exacte qualification ; 2°/que la demande de délivrance du règlement de copropriété ne pouvait pas être considérée comme une demande nouvelle ; qu’aux termes des dispositions de l’article 273 du CPC, une demande formée en cause d’appel est recevable s’il s’agit de compensation ou constitue une défense à l’action principale ou même si elle procède de la demande originaire ; Mais attendu que la cour d’appel a d’une part, retenu que par un courriel du 10 juillet 2016 adressé à Mme Ae, Mme A s’est engagée à solder le reliquat d’un montant de 50 000 000 FCFA reconnaissant ainsi l’existence d’une transaction entre elles, et a proposé un échéancier de paiement ; Qu’elle a, d’autre part, relevé que s’il y avait substitution d’acquéreur, Mme A se serait engagée à payer le reliquat du prix de l’appartement auprès de la société et non entre les mains de Mme Ae et que les reçus de versement attestent que c’est Mme Ae qui a soldé ledit reliquat avant de se faire délivrer une attestation de vente ; Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a, nonobstant le motif erroné mais surabondant sur la nouveauté de la demande, légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par Mme Aj A contre l’arrêt n° 66 du 8 juin 2020 rendu par la Cour d’Appel Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre, rapporteur ;
Amadou Lamine Bathily,
Marème Diop A,
Mamadou Diakhaté, Mamadou Lamine Diédhiou, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine Sow, Avocat général, représentant le Parquet général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président rapporteur Souleymane Kane
Les Conseillers Amadou Lamine Bathily Marème Diop A Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou
Le Greffier Mbacké Lô