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04/05/2022 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2022, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 36 Du 4 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/126/RG/21
Ab Ap et autres (Me Souleymane Diagne) C/ A Ac Aj et enfants (Me Nafissatou Diouf Mbodji) Rapporteur Mamadou Lamine Diédhiou PARQUET B : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 4 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVI

LE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VING...

ARRET N° 36 Du 4 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/126/RG/21
Ab Ap et autres (Me Souleymane Diagne) C/ A Ac Aj et enfants (Me Nafissatou Diouf Mbodji) Rapporteur Mamadou Lamine Diédhiou PARQUET B : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 4 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ab Ap, Ar Ap, Ak Al Ap, Aq Ae Ap et Ah Ap, tous enfants de Av Ap, demeurant à Dakar Sacré Cœur 3 villa n° 8896, élisant tous domicile en l’Etude de Maître Souleymane Diagne, avocat à la Cour, rue 64 x 51 An Af Résidence Aw face SOS Médecin à Dakar ;
Demandeurs D’une part ;
ET Ac Aj, veuve et Al Au Aa Ap, Ao Am Ap, Ad Ai Ap et At Ag Ap, autres enfants de feu Av Ap, demeurant tous à Dakar villa n° 300 sise à Gibraltar, élisant domicile … l’Etude de Maître Nafissatou Diouf Mbodji, avocat à la Cour, Cité Keur Gorgui Lot AD 60 1er étage à droite Dakar ; Défendeurs  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 31 mars 2021 sous le numéro J/126/RG/21 par Maître Souleymane Diagne, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ap et autres, contre l’arrêt n° 128 du 16 novembre 2020 rendu par la première Chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause les opposant à A Ac Aj et enfants ;
Vu la quittance n° 1346812 du 8 avril 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 13 avril 2021 par exploit de Maître Abdoulaye Ba, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 14 juin 2021, déposé par Maître Nafissatou Diouf Mbodji pour le compte de Ac Aj et enfants ; La Cour,
Ouï M. Mamadou Lamine Diédhiou, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 16 novembre 2020, n° 128), que par jugement n° 2169 du 23 septembre 2009, Mme Aj a été déclarée attributaire préférentielle d’un immeuble ayant appartenu à son mari Av Ap, au prix de 78 725 690 FCFA ; que prétendant avoir effectué des travaux de transformation de la villa, du vivant du de cujus, Mme Aj et ses enfants ont assigné leurs cohéritiers pour obtenir, après expertise, la déduction de la valeur desdits travaux ; que ces derniers ont demandé, reconventionnellement, le paiement de la somme de 60 754 095 FCFA au titre des loyers rapportables et de ceux à échoir ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 478 du Code de la Famille :
Attendu que Mme Ab Ap et autres font grief à l’arrêt de rejeter leur demande, aux motifs qu’aux termes des dispositions de l’article 478 du Code de la Famille, chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans un lot et que l’attribution préférentielle a un effet rétroactif, alors, selon le moyen, qu’aucun héritier ne peut jouir seul des biens indivis sans contrepartie ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 454 du Code de la Famille, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec les actes valablement passés par le gérant ; que le droit privatif de chaque indivisaire est réglé, sauf convention contraire, par une décision des indivisaires prise à la majorité prévue à l’article 452 alinéa 2 et, à défaut, par le président du tribunal statuant en référé ;
Qu’il s’infère de ces dispositions que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité, la jouissance privative d’un bien indivis résultant de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose ;
Qu’ayant relevé d’une part, que Mme Aj exploitait personnellement le bureau de change et d’autre part, pour justifier le bien-fondé de leur prétention, les appelants soutiennent qu’un héritier ne peut s’autoriser à occuper le seul bien constituant l’actif successoral sans l’accord des autres indivisaires, ce dont il se déduit qu’ils n’ont pas rapporté la preuve d’une jouissance privative, la cour d’appel a pu décider qu’aucune indemnité n’était due, nonobstant les motifs erronés justement critiqués ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tiré d’une contrariété de motifs :
Attendu que Mme Ab Ap et autres font grief à l’arrêt de se contredire en relevant d’une part, que selon l’article 273 du Code de Procédure civile (CPC), les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis la décision de première instance et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis cette décision et en soutenant d’autre part, que du fait de l’appel qui est suspensif de l’exécution de la décision non revêtue de l’exécution provisoire et eu égard au paiement par la dame Aj de la somme de 25 000 000 FCFA à ses cohéritiers, les appelants sont mal fondés à demander des intérêts de droit pour une décision non encore définitive ;
Mais attendu que le grief de contrariété de motifs ne peut être retenu que lorsqu’il dénonce une contrariété entre deux motifs de fait ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 476 du Code de la Famille :
Attendu que Mme Ab Ap et autres font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande de paiement d’intérêts de droit, alors, selon le moyen, que le jugement qui a consacré la soulte n’a jamais fait l’objet de recours, et qu’aux termes du texte précité, la soulte dont le paiement est différé doit produire intérêt au taux légal ; Mais attendu qu’ayant relevé que le jugement du 23 septembre 2009 n’avait pas déterminé la soulte, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par As Ab et Ar Ap et par MM. Ak Al, Aq Ae et Ah Ap contre l’arrêt n°128 du 16 novembre 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre ;
Mamadou Lamine Diédhiou, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine Bathily,
Marème Diop Gueye,
Mamadou Diakhaté, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine Sow, Avocat général, représentant le Parquet général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane Kane Mamadou Lamine Diédhiou
Les Conseillers
Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté
Le Greffier Mbacké Lô


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-04;36 ?
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