ARRET N° 37 Du 4 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/143/RG/21
Aa Ah (Me Mouhamed Gaël Ba) C/ SGSN – Cheikh A. B. Am (Me Khaled A. Houda) Rapporteur Amadou Lamine Bathily PARQUET A : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 4 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Aa Ah, demeurant à la SODIDA à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Mouhamed Gaël Ba, avocat à la Cour, Grand Yoff Cité Millionnaire en face Eglise St Paul villa n° 192 Appt. C-2 à Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET La Société Générale Ag dite « SGSN » (anciennement dénommée Société Générale de Banques au Sénégal), ayant son siège social à Dakar, 19 Avenue Af Al Ak, prise en la personne de son représentant légal lequel fait élection de domicile au Cabinet Khaled Abou El Houda, avocat à la Cour, 66, Boulevard de la République, Immeuble Ac Ab Ah à Dakar ;
Ad Ae Aa Ai Aj Am, demeurant à Dakar Sicap Mermoz n° 34 ;
Défendeurs D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 16 avril 2021 sous le numéro J/143/RG/21 par Maître Mouhamed Gaël Ba, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ah, contre l’arrêt n° 130 du 3 mai 2018 rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la SGSN et Ad Ae Aa Ai Aj Am ;
Vu la quittance n° 0199362 du 3 juin 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 19 mai 2021 par exploit de Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 7 juillet 2021, déposé par Maître Khaled Abou El Houda pour le compte de la Société Générale Sénégal ;
La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine Bathily, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant à l’irrecevabilité ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance : Vu l’article 37 de la loi organique susvisée ;
Attendu, selon ce texte, que sauf dispositions spéciales contraires, la requête aux fins de pourvoi, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. Ah, le 16 avril 2021, n’a pas été suivie de la signification de la requête au défendeur, l’acte de signification versé au dossier ayant été délaissé à la requête d’un autre défendeur, M. Am ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; Par ces motifs : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne Aa Ah aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre ;
Amadou Lamine Bathily, Conseiller rapporteur,
Marème Diop Gueye,
Mamadou Diakhaté, Mamadou Lamine Diédhiou, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine Sow, Avocat général, représentant le Parquet général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Les Conseillers
Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou
Le Greffier Mbacké Lô