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04/05/2022 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2022, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 38 Du 4 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/229/RG/21
Ab Ae Ad (Mes Ndiaye & Mbodji) C/ GIE Wakeur Af (Mes Faye, Diallo & Sakho) Rapporteur El Hadji Birame Faye PARQUET GENERAL : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 4 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté El Hadji Birame Faye GREFFIER: Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMME

RCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
E...

ARRET N° 38 Du 4 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE: J/229/RG/21
Ab Ae Ad (Mes Ndiaye & Mbodji) C/ GIE Wakeur Af (Mes Faye, Diallo & Sakho) Rapporteur El Hadji Birame Faye PARQUET GENERAL : Lamine Sow
AUDIENCE
Du 4 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté El Hadji Birame Faye GREFFIER: Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ab Ae Ad, demeurant à Saly, Résidence Ac, Ag Aa, élisant domicile … l’Etude de Maîtres Ndiaye & Mbodji, avocat à la Cour, 47 Bd de la République, Immeuble SORANO, Dakar ;
Demandeur D’une part ;
ET GIE Wakeur Af, dit Syndic de la Copropriété Ac, ayant ses bureaux à Saly Portudal, les jardins de Popenguine, ayant pour conseils la SCP Faye, Diallo & Sakho, avocats à la Cour, 18, rue Parchappe, Immeuble AMSA Assurances, 1er étage à Dakar ;
Défendeur  D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 juin 2021 sous le numéro J/229/RG/21 par Maîtres Ndiaye & Mbodji, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ae Ad, contre l’arrêt n° 2 du 6 janvier 2021 rendu par la Cour d’Appel de Thiès, dans la cause l’opposant au GIE Wakeur Af ; Vu la quittance n° 0132257 du 6 juillet 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 9 juillet 2021 par exploit de Maître Aïssatou Dramé, huissier de justice à Thiès ;
Vu le mémoire en défense du 26 août 2021, déposé par la SCP Faye, Diallo & Sakho pour le compte du GIE Wakeur Af ;
Vu le mémoire en réponse du 7 septembre 2021, déposé par Maîtres Ndiaye & Mbodji pour le compte de Ab Ae Ad ;
Vu le mémoire en réplique du 22 décembre 2021, déposé par la SCP Faye, Diallo & Sakho pour le compte du GIE Wakeur Af ;
La Cour,
Ouï M. El Hadji Birame Faye, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies, tiré de la violation des articles 1, 4, 5 et 6 de la loi n° 88-04 du 16 juin 1988 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 4 du décret n° 2002 du 15 février 2002 portant application de ladite loi : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 6 janvier 2021, n° 2), que M. Ad a acquis, auprès de la SCI Domaine de Ac (la SCI), deux parcelles objets des lots n° 33 et 34 A et B faisant partie de l’ensemble immobilier dénommé « Le domaine du Ac », et signé le règlement de copropriété ; que M. Ad ayant interrompu le paiement de ses charges de copropriété, après avoir obtenu un bail de l’État sur sa partie privative, le GIE WAKEUR Af lui a signifié une ordonnance d’injonction de payer ; que M. Ad a fait opposition à cette ordonnance, en soutenant que «Le domaine du Ac », qui était un terrain du Domaine national au moment de son affectation à la SCI, a par la suite été immatriculé et reversé dans le domaine privé de l’État, ce qui a rendu caducs tous les titres et documents antérieurs ; 
Attendu que M. Ad fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la loi n° 88-04 du 16 juin 1988 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s’applique aux immeubles ou groupes d’immeubles dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par les lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes ; que les parcelles en question sont des lots privatifs qui lui appartiennent ;que pour l’applicabilité des règles de la copropriété, il faut la preuve de la propriété cumulée des lots privatifs avec des quotes-parts des parties communes ; 2°/ qu’il ne pouvait considérer que le règlement de copropriété lui était applicable sans avoir relevé au préalable, dans l’acte d’acquisition, qu’il avait eu connaissance dudit règlement et adhéré aux obligations qui en résultent ; Mais attendu, en premier lieu, que la contradiction alléguée porte sur deux motifs de droit ; Attendu, en second lieu, qu’ayant retenu que le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable, et que l’immatriculation et le bail que M. Ad a obtenus sur sa partie privative ne pouvaient priver de ses effets le règlement de copropriété qui lui était obligatoirement et directement applicable, dès lors qu’il en est signataire, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D’où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par M. Ab Ae Ad contre l’arrêt n°2 du 6 janvier 2021 rendu par la Cour d’Appel de Thiès ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de THIES, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre ;
EL Hadji Birame Faye, Conseiller rapporteur,
Amadou Lamine Bathily,
Marème Diop Gueye,
Mamadou Diakhaté, Conseillers ;
En présence de Monsieur Lamine Sow, Avocat général, représentant le Parquet général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane Kane El Hadji Birame Faye
Les Conseillers
Amadou Lamine Bathily Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté
Le Greffier Mbacké Lô


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-04;38 ?
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