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05/05/2022 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2022, 23


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°23
Du 05 mai 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/091/RG/21
du 15/03/2021
Aa Ab
(Maître Moïse Mamadou Ndior)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
05 mai 2022
RAPPORTEUR
Mamadou Diakhaté
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Mbacké Fall, Mamadou Diakhaté, Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE


AUDIENCE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU
JEUDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Aa Ab, né le … … … à Tène toubab, de M...

Arrêt n°23
Du 05 mai 2022
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/091/RG/21
du 15/03/2021
Aa Ab
(Maître Moïse Mamadou Ndior)
CONTRE
Ministère public
AUDIENCE
05 mai 2022
RAPPORTEUR
Mamadou Diakhaté
El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla
PRESENTS
Abdourahmane Diouf
Président,
Mbacké Fall, Mamadou Diakhaté, Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop
Conseillers,
Serigne Ibrahima Diémé
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE ORDINAIRE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU
JEUDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Aa Ab, né le … … … à Tène toubab, de Malick et de Ac Ab, topographe, domicilié à Mbour, quartier Grand Mbour, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Moïse Mamadou Ndior, avocat à la cour, Résidence SAMASSA, appartement A4 Médine, Route de Dakar — Mbour, Téléphone : 33957 88 11 — 77 542 81 68, email : moise.ndior@ndior-lawfirm.com ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR, D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Thiès, le 26 janvier 2021, par Maître Moïse Mamadou Ndior, avocat à la cour muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa Ab contre l’arrêt n°01 rendu le 20 janvier 2021 par la chambre d’accusation de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public, a déclaré sans objet la mise en liberté provisoire d’office demandée par l’inculpé, Aa Ab, s’agissant du dossier de la procédure RI 19/20, déclaré, relativement au dossier de la procédure RI 32/20, comme mal fondée la demande en annulation du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution et des actes subséquents, constaté l’expiration de la durée du mandat de dépôt en date du 29 juin 2020 ayant mis l’inculpé en détention, donné mainlevée dudit mandat, ordonné s’il n’est détenu pour autre cause, sa mise en liberté provisoire d’office et mis les dépens à la charge de l’inculpé ;
LA COUR,
Ouï Monsieur Mamadou Diakhaté, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité soulevée d’office :
Attendu qu’aux termes de l’article 70, alinéa 2 de la loi organique sur le Cour suprême « les arrêts de la chambre d’accusation ordonnant un refus d’informer ou non-lieu à suivre ou statuant en matière de détention provisoire sont susceptibles de pourvoi » ;
Et attendu que l’arrêt attaqué qui a déclaré mal fondée la demande d’annulation du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution et des actes subséquents, ne saurait faire l’objet d’un pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa Ab contre l’arrêt n° 01 du 20 janvier 2021 de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Thiès ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane Diouf, Président,
Mbacké Fall, Mamadou Diakhaté, Babacar Diallo et Fatou Faye Lecor Diop Conseillers,
En présence de El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître Serigne Ibrahima Diémé, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier
Le Président :
Abdourahmane Diouf
Les Conseillers :
Mbacké Fall Mamadou Diakhaté
Babacar Diallo Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier
Serigne Ibrahima Diémé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-05;23 ?
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