ARRÊT N° 30 Du 11 mai 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/123/RG/20 du 16 mars 2020 Société Philip Morris West Africa (Mes Ag Af C et associés)
Contre
Ad A (Me El Hadji Mame GNINGUE) PRÉSENTS :
Président :
Amadou L.amine BATHILY Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
11 mai 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Société Philip Morris West Arica, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social à Dakar, route de l’aéroport X rue Gore 96, Zone 16 Immeuble Maïmouna, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Ag Af C et associés, avocats à la Cour, 28 rue Ab Ae B à Dakar ;
Demanderesse;
D’UNE PART ET :
Ad A ayant élu domicile en l’Etude de Maître El Hadji Mame GNINGUE, avocat à la Cour, rue de Reims Ah Ac Y à Dakar ;
Défenderesse;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de la SCP Ag Af C et associés avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Philip Morris West Africa ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 16 mars 2020 sous le numéro J/123/RG/ 20 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°26 rendu le 16 janvier 2020 par la deuxième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu les lettres du greffe de la Cour suprême des 30 mars 2020 et 26 novembre 2020 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
- Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme A a attrait la société Philip Moris Manufacturing Sénégal devant le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, les deuxième et troisième moyens, réunis ;
Vu articles L.56 alinéa 3 du Code du Travail et 19 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
Attendu que pour déclarer le licenciement abusif, l’arrêt relève, par motifs adoptés, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est absentée sur une longue période pour raison de maladie en ne produisant pas les certificats médicaux pouvant justifier son absence pour une période et en ne présentant pas certains desdits certificats à son employeur dans les délais prescrits par la loi ; que cependant… Mme A a contracté une maladie résultant de ses prestations au sein de la société Philip Moris notamment la spasmophilie comme en attestent les comptes rendus d’examen d’électromyographie et de séances de psychologie établis successivement par le docteur M. X et la Psychologue clinicienne Mme Aa ; que l’employeur ne conteste pas la maladie mais soutient avoir tardivement été informé par le travailleur, et retient que le fait que le travailleur soit resté plusieurs jours sans venir au travail, ne peut être qualifié de faute lourde d’autant que l’employeur devait recueillir les données relatives au travailleur, conformément à l’article L.179 du Code du Travail et reclasser Ad A dans une autre catégorie socio-professionnelle ;
Qu’en se déterminant, ainsi sans rechercher si Mme A était dans l’impossibilité de présenter les documents médicaux justifiant sa maladie dans les délais, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen, en sa seconde branche, et sur les autres moyens :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 26 du 16 janvier 2020 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant office de président Le Conseiller rapporteur Babacar DIALLO Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier
Bassirou BEYE