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11/05/2022 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mai 2022, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 31 Du 11 mai 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/072/RG/21 du 02 mars 2021
Aa Ae (Me Assane Dioma NDIAYE)
Contre
Société Générale A dite SGS
(Mes Ag B et associés) PRÉSENTS :
Président :
Amadou L.amine BATHILY Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
11 mai 2022
RÉPUBLIQUE DU A Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉN

ÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Aa Ae, demeurant a...

ARRÊT N° 31 Du 11 mai 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/072/RG/21 du 02 mars 2021
Aa Ae (Me Assane Dioma NDIAYE)
Contre
Société Générale A dite SGS
(Mes Ag B et associés) PRÉSENTS :
Président :
Amadou L.amine BATHILY Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
11 mai 2022
RÉPUBLIQUE DU A Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Aa Ae, demeurant aux parcelles assainies unité 15 villa n°213 à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, 10 rue Saba Immeuble Af X, 1er étage à Dakar ;
Demandeur;
D’UNE PART ET La Société Générale A dite SGS, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au 19, Avenue Ai Ad C, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres Ag B et associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Ah Ac B à Dakar ;
 Défenderesse;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ae ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 02 mars 2021 sous le numéro J/072/RG/ 21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°441 rendu le 22 décembre 2020 par la deuxième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 04 mars 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 12 mai 2021 ;  Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général,
en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi, ou à défaut à son rejet ; Vu les moyens annexés ;
Sur la recevabilité ; Attendu que la Société général de banques au A devenue la Société générale A (SGS) conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que M. Ae n’a pas joint à la requête le jugement ni les autres décisions rendues dans cette affaire ; Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que les décisions invoquées ont été produites ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, 22 décembre 2020, n°441), que M. Ae a attrait la SGS, devenue Société général A devant le tribunal du travail en paiement du reliquat de l’indemnité de départ à la retraite ;
Sur le premier moyen tiré « du fait que la cour d’Appel a statué ultra petita » ;
Attendu que M. Ae fait grief à l’arrêt attaqué de le condamner à rembourser à la SGS la somme de 3 505 389 FCFA alors, selon le moyen, que le contentieux ne concernait que le reliquat de 540 497 FCFA que son ex employeur lui devait ;
Mais attendu que le grief qui dénonce un ultra petita ne donne ouverture à cassation que s’il est accompagné d’une violation de la loi ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 64 alinéa 3 de la Convention collective des banques et établissements financiers ;
Attendu que M. Ae fait grief à l’arrêt attaqué de fixer le montant de l’indemnité de départ à la retraite à 13 660 814 FCFA, sur la base de l’article 31 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, alors qu’une combinaison de ce texte avec celui cité par le moyen aurait permis de la fixer à 22 032 901, 33 FCFA ; Mais attendu qu’ayant retenu que l’indemnité de départ à la retraite prévue à l’article 31 de la CCNI est calculée sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement fixée par l’article 30 de ladite convention, la cour d’Appel, qui s’est fondée sur les bulletins de paie des douze derniers mois précédents son départ à la retraite, a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L.115 du Code du Travail ; Attendu que M. Ae fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas intégrer dans le calcul des indemnités de départ à la retraite la prime de bilan ou d’intéressement, alors, selon le moyen, que ladite prime est une composante du salaire en vertu du texte cité au moyen, selon lequel les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice, doivent être payés dans les neuf mois qui suivent l’exercice ;
Attendu que le moyen n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant office de président Le Conseiller rapporteur Babacar DIALLO Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-11;31 ?
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