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11/05/2022 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mai 2022, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 32 Du 11 mai 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/212/RG/21 du 11 juin 2021 Société Transcontinental Tansit X (Me Youssoupha CAMARA)
Contre
Ad A et autres (Me Samba AMETTI) PRÉSENTS :
Président :
Amadou L.amine BATHILY Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
11 mai 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEU

PLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La ...

ARRÊT N° 32 Du 11 mai 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/212/RG/21 du 11 juin 2021 Société Transcontinental Tansit X (Me Youssoupha CAMARA)
Contre
Ad A et autres (Me Samba AMETTI) PRÉSENTS :
Président :
Amadou L.amine BATHILY Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
11 mai 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Société Transcontinental Transit SA, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au 50 Avenue Ag B à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44 Avenue Ai Y à Dakar ;
Demanderesse;
D’UNE PART ET :
Ad A et autres ayant élu domicile en l’Etude de Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 130, rue Ae C X Ab Ah à Dakar ;
Défendeurs;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maitre Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Transcontinental Transit SA ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 11 juin 2021 sous le numéro J/212/RG/ 21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°142 rendu le 23 février 2021 par la quatrième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 18 juin 2021 portant notification du pourvoi aux défendeurs ;
- Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 25 mai 2021, n° 142), que MM. Konaté, Sy, Fall, Af, Mboup, Aa, Diaw, Sène, Diop et Diagne ont attrait la société Transcontinental Transit devant le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen et le second, en ses deux branches, réunis, tirés de l’insuffisance de motifs et de la violation des articles L.49, L.50, L.105 du Code du Travail et 30 de la CCNI ;
Attendu qu’ayant énoncé que l’objet du contrat, tel que défini par l’article L.2 alinéa 2 du Code du Travail, est la prestation professionnelle que le travailleur s’est engagé à fournir à son employeur, sous la direction et l’autorité de celui-ci en contrepartie d’une rémunération ; qu’en vertu de l’article 73 du COCC, la disparition ou l’impossibilité de maintenir l’objet du contrat entraine juridiquement la résiliation de celui-ci, puis relevé et retenu, par motifs propres, que par une mise en demeure de leur conseil du 9 mai 2016, les travailleurs ont enjoint à leur employeur de leur fournir du travail conforme à leur engagement, et qu’à défaut d’y pourvoir dans le délai de huitaine, soit au plus tard le 17 mai 2016, ils considéreraient ce refus comme un licenciement ; que la société qui a reçu la correspondance le lendemain 10 août, à son siège social sis au 56, Av. Ag B à Dakar, n’avait donné aucune suite à la mise en demeure, ni même répondu aux faits dénoncés par les travailleurs ; que pour démontrer que les travailleurs ont commis un abandon de poste, elle a requis, le lendemain de la réception de la mise en demeure, soit le 11 mai 2016, un huissier qui s’est rendu sur la VDN Ouest foire à Ac pour constater ce fait, et par motifs adoptés que la société ne peut, après son refus de payer les salaires et de fournir du travail, invoquer de prétendus abandons de poste ; que les procès-verbaux de constat versés aux débats ne font nullement ressortir des abandons de poste ou de faits fautifs imputables aux travailleurs, la cour d’Appel qui a déclaré le licenciement abusif et condamné l’employeur au paiement des arriérés de salaire, a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant office de président Le Conseiller rapporteur Babacar DIALLO Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mamadou Lamine DIEDHIOU Kor SENE Latyr NIANG
Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-11;32 ?
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