ARRÊT N° 33 Du 11 mai 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/245/RG/21 du 06 juillet 2021 Af A (Me Samba AMETTI)
Contre
Société Thome Oil SARL (Me Issakha GUEYE) PRÉSENTS :
Président :
Amadou L.amine BATHILY Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEURÂ :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCEÂ :
11 mai 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTREÂ :
Af A, demeurant à Dakar, Ac Ai Aa Ab, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 130, rue Ae C X Ad Ag à Dakar ;
Demandeur;
D’UNE PART ET :
La Société Thome Oilo B, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux au siège social de ladite société, km 9 Boulevard du centenaire de la commune de Dakar, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Issakha GUEYE, avocat à la Cour, 44 Avenue Ah X à Dakar ;
Défenderesse;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maitre Samba AMETTI, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Af A;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 06 juillet 2021 sous le numéro J/245/RG/ 21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°321 rendu le 21mai 2021 par la première Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 07 juin 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
- Vu le mémoire en défense en date du 11 août 2021 ;
- Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Kor SENE, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt, que M. A, licencié par la société Thom OIL, pour faute lourde, a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive et paiement de diverses indemnités ; Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles L. 265 alinéa 3 et L. 256 alinéa 4 du Code du Travail (CT) ;
Attendu qu’ayant relevé que M. A percevait mensuellement des heures supplémentaires et n’a pas prouvé avoir rempli les conditions de l’article 44 de la Convention collective nationale interprofessionnelle dite CCNI pour la prime d’ancienneté, la cour d’Appel, qui a rejeté les demandes de paiement des heures supplémentaires et de prime de panier, a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le cinquième moyen tiré de la dénaturation des conclusions d’instance du 26 septembre 2019 ;
Attendu que la cour d’Appel, qui n’a ni interprété ni analysé lesdites conclusions, ne saurait les dénaturer ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le sixième moyen tiré de la violation des articles 1-4 et 1-6 du Code de Procédure civile , 134 du Code des Obligations civiles et commerciales et 46 de la CCNI ; Attendu que ni les conclusions d’instance du 26 septembre 2019 ni celles d’appel du 6 janvier 2021 de M. A ne contiennent de demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail, de défaut d’affiliation aux institutions de prévoyance sociale et de prime de transport ; Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis ;
Vu les articles L.50 et L.56 du CTÂ ;
Attendu, selon le premier texte, que le motif de rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit figurer dans la lettre de préavis du licenciement ; que selon le second, en cas de contestation, la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement incombe à l’employeur ; Attendu que pour déclarer légitime le licenciement de M. A et le débouter de ses demandes d’indemnités de rupture, l’arrêt relève que le manquant de 14 970 FCFA, bien que remboursé, l’absence sans autorisation ainsi que le défaut de réponse à la demande d’explications, constituent un cumul de faits qui peut fonder une perte de confiance s’analysant en une faute lourde ; Qu’en statuant ainsi, alors d’une part, que les motifs tirés de l’absence non autorisée et du refus de répondre à une demande d’explications ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, et d’autre part, l’employeur n’a pas établi le détournement reproché à M. A dans la lettre de licenciement, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Sur le troisième moyen ;
Vu les articles 256 du CPC et 270 du CT ; Attendu, selon le premier texte, applicable à la cause en vertu du second, que l’appel incident n’est soumis à aucune forme particulière ; Attendu que pour écarter les prétentions de M. A, l’arrêt relève que l’intimé n’a pas interjeté appel de façon formelle encore moins par voie de conclusions ; Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que l’intimé avait sollicité l’infirmation du jugement qui avait rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de paiement des heures supplémentaires et de la prime de panier, ce dont il résulte qu’il avait fait appel incident, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Et sur le huitième moyen ;
Vu l’article 45 de la CCNI ; Attendu, selon ce texte, que la prime d’ancienneté ne peut être cumulée avec l’indemnité de licenciement sur la même période ;  Attendu que pour rejeter la demande relative à la prime d’ancienneté, l’arrêt attaqué, par motifs adoptés, retient que la prime d’ancienneté ne peut être cumulée avec l’indemnité de licenciement ; Qu’en statuant ainsi, après avoir rejeté la demande d’indemnité de licenciement de M. A, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le septième moyen :
Casse et annule, sauf sur le rappel des heures supplémentaires et sur le rappel de la prime de panier, l’arrêt n° 321 du 21 mai 2021 de la Cour d’Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant office de président Le Conseiller rapporteur Kor SENE Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Latyr NIANG
Le Greffier
Bassirou BEYE