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12/05/2022 | SéNéGAL | N°18-22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2022, 18-22


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le Regroupement des Diplômés sans emploi du Sénégal, RDSES, poursuites et diligences de son coordonnateur Ab Ac Ad, lequel élit domicile en ses bureaux , Liberté 3, villa n°1961 à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, build

ing Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Aa ;
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REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le Regroupement des Diplômés sans emploi du Sénégal, RDSES, poursuites et diligences de son coordonnateur Ab Ac Ad, lequel élit domicile en ses bureaux , Liberté 3, villa n°1961 à Dakar ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Aa ;
A,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 10 mars 2021 au greffe central par laquelle le Regroupement des Diplômés sans Emploi du Sénégal dit RDSES sollicite l’annulation de l’arrêté n°01952 du 8 février 2021 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice portant déclaration d’aptitude à l’exercice des fonctions d’huissier de justice ;
Vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2020 - 1589 du 6 août 2020 portant Statut des huissiers de justice ;
Vu l’exploit du 11 mars 2021 de Maître Weyndé Dieng, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’État reçu le 10 mai 2021 au greffe ;
Vu le mémoire reçu le 5 juillet 2021 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, substituant Idrissa Sow, conseiller, en son rapport ; Arrêt n°18 Du 12 mai 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/081/RG/21 10/3/21
- Regroupement des Diplômés sans emploi du Sénégal, RDSES (Ab Ac Ad)
CONTRE Etat du Sénégal (AJE)
RAPPORTEUR Oumar Gaye, Substituant Idrissa Sow
PARQUET GENERAL Jean Kandé
AUDIENCE 12 mai 2022 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Jean Aloise Ndiaye,
Oumar Gaye, Fatou Faye Lecor Diop, Latyr Niang, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Ouï Monsieur Jean Kandé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 8 février 2021, le Ministre de la Justice a pris un arrêté déclarant onze clercs aptes à exercer les fonctions d’huissier de justice, en application de l’article 90 du décret n°2020-1589 du 6 août 2020 portant Statut des huissiers de justice ; Que s’estimant lésé par cette décision, le Regroupement des Diplômés sans Emploi du Sénégal (RDSES) a formé le présent recours en soulevant cinq moyens ;
Sur le premier moyen tiré de  l’illégalité de l’article 90 du décret n°2020-1589 du 6 août 2020 portant Statut des huissiers de justice en ce que cette disposition a pour effet de modifier les règles fixant les modalités d’accès à la profession d’huissier de justice pour les soumettre au pouvoir discrétionnaire du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, violant les principes de la transparence dans la gestion des affaires publiques et d’égal accès des citoyens à un emploi public, garantis par la Constitution ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation du principe d’égal accès des citoyens aux emplois publics en ce que l’arrêté attaqué, pris en application de l’article 90 du décret n°2020-1589 du 6 août 2020, permet à certains clercs d’accéder à la fonction d’huissier sans passer par le concours, violant de ce fait le principe d’égale admissibilité aux emplois publics ;
Les moyens étant réunis Considérant que l’article 90 du décret susvisé dispose que « Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 54 à 58 du présent décret, les clercs en exercice, remplissant les conditions prévues aux points 1 à 7 de l’article 59 du présent décret et justifiant d’une présence professionnelle d’une durée de cinq ans dans une étude d’huissier au moment de l’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être déclarés aptes à exercer les fonctions d’huissier de justice par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice » ; Que cette disposition dérogatoire aménage, à titre transitoire, un accès direct à la fonction d’huissier pour les clercs en fonction au moment de l’entrée en vigueur du décret portant Statut des huissiers et justifiant d’une présence professionnelle d’une durée de cinq ans ; Que dès lors, la mise en œuvre de cette modalité d’admission à la fonction d’huissier, dans les conditions prévues par l’article 90 précité, ne porte pas atteinte aux principes d’égalité et d’égal accès des citoyens aux emplois publics ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation du principe de légalité en ce que par l’arrêté attaqué, le Ministre de la Justice a déclaré onze clercs aptes à l’exercice des fonctions d’huissier de justice alors que par arrêt n°61 du 28 décembre 2017, la chambre administrative de la Cour suprême avait retenu que ces derniers devaient passer par le concours d’aptitude au stage pour prétendre accéder à la profession ; Considérant que contrairement aux énonciations du moyen, la décision invoquée avait annulé un arrêté du Ministre de la Justice pris le 4 octobre 2016 aux motifs qu’il avait fixé les dispositions relatives à l’organisation du concours pour l’attribution de charges d’huissier alors qu’aucun candidat ne pouvait remplir la condition liée à l’admission au concours d’aptitude au stage du fait que ledit concours n’avait pas été organisé depuis l’entrée en vigueur du décret n°2015-389 du 20 mars 2015 portant Statut des huissiers de justice ;
Qu’à la suite à cet arrêt, le décret n°2020-1589 du 6 août 2020 portant Statut des huissiers a été pris avec une disposition prévoyant, à titre transitoire, la possibilité d’admettre, dans les fonctions d’huissiers, des clercs remplissant certaines conditions d’ancienneté et d’expérience professionnelle ;
Qu’ainsi l’arrêté du Ministre de la Justice portant déclaration d’aptitude à l’exercice des fonctions d’huissier de justice, pris en application de ladite disposition, n’encourt pas le reproche allégué ;
Sur le quatrième moyen pris d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’arrêté attaqué prévoit que les clercs remplissant les conditions posées par l’article 90 du décret 2020-1589 susvisé doivent déposer une attestation d’exercice de la fonction de clerc assermenté délivrée par l’huissier de justice ou la société civile professionnelle alors qu’il n’existe « en l’état actuel aucun registre permettant de déterminer ceux qui sont en exercice ou non », et qu’il en découle une absence de transparence remettant en cause la légalité de l’arrêté ;
Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation s’analyse en une erreur grave et apparente rendant la décision inadaptée aux motifs qui l’ont provoquée ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne prouve pas que l’Administration a commis une méprise grave et grossière dans l’appréciation des éléments de fait ou de droit servant de fondement à la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen pris d’un détournement de procédure en ce qu’au titre des dispositions transitoires du décret n°2020-1589 précité, le Ministre de la Justice a contourné les exigences du passage par un concours d’accès à la profession d’huissier pour faire admettre des clercs sur la base d’un critère tenant à l’expérience professionnelle, s’arrogeant ainsi un pouvoir discrétionnaire anormal dans une matière où sa compétence est liée ; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas établi que l’autorité administrative a utilisé cette procédure d’accès à la profession d’huissier de justice dans un but autre que celle pour laquelle compétence lui a été attribuée;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs Rejette le recours formé par le Regroupement des Diplômés sans Emploi du Sénégal dit (RDSES) contre l’arrêté n°01952 du 8 février 2021 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice portant déclaration d’aptitude à l’exercice des fonctions d’huissier de justice ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Jean Aloise Ndiaye, Fatou Faye Lecor Diop, Latyr Niang, conseillers,
Jean Kandé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye
Les conseillers : Jean Aloise Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Latyr Niang
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18-22
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-12;18.22 ?
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