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12/05/2022 | SéNéGAL | N°19-22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 2022, 19-22


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
MAERSK LOGISTICS & SERVICES SENEGAL, ayant son siège à Dakar, Km 3.5 Boulevard du Centenaire, poursuites et diligences de son Directeur général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la Cour, 73, bis Rue Ah … … … … ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’a

gent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavi...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
MAERSK LOGISTICS & SERVICES SENEGAL, ayant son siège à Dakar, Km 3.5 Boulevard du Centenaire, poursuites et diligences de son Directeur général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la Cour, 73, bis Rue Ah … … … … ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Ab ;
A,
Ae Aa, délégué du personnel à MAERSK LOGISTICS & SERVICES SENEGAL, demeurant à Dakar, villa n°09 Noflaye, cité Ac Af ; INTERVENANT VOLONTAIRE,
D’autre part,
Vu la requête reçue le 11 mai 2021 au greffe central par laquelle la société MAERSK LOGISTICS et SERVICES SENEGAL SA, élisant domicile … l’étude de Maîtres Guédel Ndiaye et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°0198/MTDSRI/DGTSS/DRTOP/DT du 24 mars 2021 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions infirmant la décision n°004309/IRTSS/DK du 26 novembre 2020 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar, portant autorisation de licenciement de Ae Aa, délégué du personnel ;
Arrêt n°19 Du 12 mai 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/179/RG/21 11/5/21
- MAERSK LOGISTICS & SERVICES SENEGAL (Me Guédel Ndiaye & associés)
CONTRE Etat du Sénégal (AJE)
Ae Aa (En personne)
RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET GENERAL Jean Kandé
AUDIENCE 12 mai 2022 PRESENTS Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye,
Jean Aloise Ndiaye, Fatou Faye Lecor Diop, Latyr Niang, conseillers,
Cheikh Diop, greffier MATIERE Administrative RECOURS Annulation
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code du Travail ;
Vu l’exploit du 2 juin 2021 de Maître Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’État reçu le 3 août 2021 au greffe ; Vu la requête aux fins d’intervention volontaire de Ae Aa reçue le 24 août 2021 au greffe ;
Vu le mémoire en réponse reçu le 4 octobre 2021 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique de Ae Aa reçu le 17 novembre 2021 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Kandé, avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision n°004309 du 26 novembre 2020, l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar a autorisé le licenciement du délégué du personnel Ae Aa dont le poste d’agent dispatcheur SCM a été supprimé du nouvel organigramme de l’entreprise MAERSK LOGISTICS ;
Qu’à la suite de son licenciement pour motif économique, Ae Aa a formé un recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail qui, par décision du 24 mars 2021, a infirmé l’autorisation accordée par l’inspecteur régional du travail ;
Que la société MAERSK LOGISTICS a introduit le présent recours en articulant deux moyens ;
Sur le premier moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits en ce que le ministre chargé du travail a affirmé que « la direction de MAERSK LOGISTICS s’est limitée à proposer la rupture à l’amiable sans réellement chercher à redéployer le sieur Wade dans un autre emploi relevant de sa catégorie ou d’une catégorie inférieure », alors qu’il est ressorti du procès-verbal de réunion du 8 octobre 2020, transmis à l’inspecteur régional du travail le 13 octobre 2020, que des concertations ont effectivement eu lieu avec les délégués du personnel qui ont eu toute latitude pour faire valoir leurs observations et suggestions sur les licenciements envisagés, conformément aux articles L.61 et suivants du Code du Travail ;
Considérant que selon l’article L.61 susvisé, pour tenter d’éviter un licenciement pour motif économique, l’employeur doit réunir les délégués du personnel et rechercher avec eux toutes les autres possibilités telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le chômage partiel, la formation ou le redéploiement du personnel ;
Qu’il résulte de ce texte que l’obligation de rechercher une alternative au licenciement pour motif économique incombe à l’employeur et au collège des représentants du personnel ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que le 8 octobre 2020, l’employeur a réuni les délégués du personnel pour leur exposer les mesures envisagées dans le cadre de la réorganisation intérieure de l’entreprise et recueillir leurs réactions ;
Qu’au cours de cette rencontre, il s’est limité à leur proposer la rupture à l’amiable qui a été rejetée par Ae Aa, sans rechercher avec eux les autres possibilités indiquées par l’article L.61 susvisé ;
Considérant que le ministre qui a retenu qu’au cours « de la réunion avec les délégués du personnel pour la recherche de solutions alternatives au licenciement, la direction de MAERSK LOGISTICS s’est limitée à proposer la rupture sans réellement chercher à redéployer le sieur Wade dans un autre emploi relevant de sa catégorie ou même d’une catégorie inférieure », a fait une exacte appréciation des faits ;
Sur le second moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le Ministre chargé du Travail a considéré que « la direction de MAERSK LOGISTICS n’a pas établi un ordre de licenciement sur la base des critères définis par l’article L.62 du Code du Travail et a justifié ce procédé par une supposée impossibilité de mise en concurrence du mis en cause avec d’autres salariés, du fait que son poste est unique dans l’entreprise », alors qu’ il ne pouvait y avoir de mise en concurrence puisque le poste du sieur Wade a été supprimé et que contrairement aux affirmations du ministre, l’ordre de licenciement ne s’applique pas dans la catégorie professionnelle du poste à supprimer ;
Considérant que selon de l’article L.62 du Code du Travail, l’employeur qui entend procéder à un licenciement pour motif économique doit établir un ordre de licenciement en tenant compte des critères fixés par la loi notamment, les aptitudes professionnelles, la situation familiale et l’ancienneté ;
Que ledit article précise qu’en cas de litige, la charge de la preuve du motif économique et de l’ordre des licenciements incombe à l’employeur ;
Considérant qu’en l’espèce, la société MAERSK LOGISTICS, qui a procédé à un licenciement pour réorganisation interne, n’a pas soumis à l’inspecteur régional du travail un ordre de licenciement conformément aux prescriptions de la loi ;
Qu’elle tente de justifier ce manquement par le fait que « le poste du sieur Wade, unique au sein de la société a été supprimé » ;
Considérant que les critères relatifs à l’établissement de l’ordre de licenciement s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l’emploi est supprimé ;
Que la suppression du poste unique occupé par le salarié dont le licenciement est proposé ne saurait exonérer l’employeur de son obligation d’établir un ordre de licenciement en mettant en comparaison la situation de ce dernier avec celles des autres travailleurs appartenant à la même catégorie ;
Qu’en retenant ainsi que « l’ordre des licenciements a un caractère impératif et que les critères retenus par l’employeur s’appliquent dans la catégorie professionnelle du poste à supprimer », la décision attaquée a fait une exacte application de l’article L.62 précité ; Par ces motifs Rejette le recours formé par la société MAERSK LOGISTICS et SERVICES SENEGAL SA contre la décision n°0198/MTDSRI/DGTSS/DRTOP/DT du 24 mars 2021 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions infirmant la décision n°004309/IRTSS/DK du 26 novembre 2020 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar, portant autorisation de licenciement de Ae Aa, délégué du personnel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, président,
Oumar Gaye, Jean Aloise Ndiaye, Fatou Faye Lecor Diop, Latyr Niang, conseillers,
Jean Kandé, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le rapporteur Abdoulaye Ndiaye Oumar Gaye
Les conseillers : Jean Aloise Ndiaye Fatou Faye Lecor Diop Latyr Niang
Le greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19-22
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-05-12;19.22 ?
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