REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Af Ae, demeurant à Scat Urbam, lot n°13, Rue GY 213, sans autres précisio;s ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Mbaye Sène, avocat à la cour, 192 Avenue Ad Ah C Ag Ac à Dakar, téléphone : 33 822 07 13 ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Thierno Boubacar Diallo, demeurant à Ab Aa, sans autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 18 mars 2021, par Maître Mbaye Sène, avocat à la Cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Af Ae, contre l’arrêt n°73/21 rendu le 15/03/2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Thierno Boubacar Diallo a infirmé partiellement le jugement entrepris sur les intérêts civils et statuant à nouveau, a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 3.500.000 FCFA pour toutes causes de préjudices confondues, confirmé le jugement pour le surplus et condamné l’appelant aux dépe;s ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 28 du 16 mai 2022 Affaire J/137/RG/21 Du 07 avril 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Af Ae XMaître Mbaye Sène) Contre Thierno Boubacar Diallo
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET Y Mahamadou Mansour Mbaye
A Serigne Ibrahima Diémé Vu la procédure enregistrée sous le n° J/137/RG/21, Af Ae contre Thierno Boubacar Diallo ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 22 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourv;i » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente l;i » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Af Ae déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°73 du 15 mars 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 16 mai 2022 Le Président de la Chambre