REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ad Ab Ah, né en 1927 à Dakar, de El Aa Af et de Ac Aj, domicilié à la Médina rue 30 x 45, sans autres précisions ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ae Ak, né le 14/01/1974 à Dakar, de Souleymane et de Al X, menuisier, domicilié à la Médina rue 47 x 30, sans autres précisions ;
Abdou Mbaye, né le 14/02/1956 à Dakar, de Ag et de Ai Aj, domicilié à la Médina rue 30 x 45, sans autres précisions ; A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 17 mai 2021, par Ad Ab Ah, contre l’arrêt n°160/2021 rendu le 10 mai 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Moussa Diop et Abdou Mbaye a dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise, confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles et condamné la partie civile aux dépens ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ;
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 29 du 16 mai 2022 Affaire J/506/RG/21 Du 31 décembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ad Ab Ah Contre Moussa Diop et Abdou Mbaye
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET Y Mahamadou Mansour Mbaye
B Serigne Ibrahima Diémé Vu la procédure enregistrée sous le n° J/506/RG/21, Ad Ab Ah contre Moussa Diop et Abdou Mbaye ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 20 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Ab Ah déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°160 du 10 mai 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 16 mai 2022 Le Président de la Chambre