REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ao Am, né le … … … à …, de Feu Mbaye et de Af Ag, commerçant, demeurant à Keur Ab Ah, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Ousseynou Gaye, avocat à la cour, 106, avenue Ad An Ak, téléphone ; 33 822 24 04, email : ousingaye@yahoo.fr ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Babacar Sall es qualité de Al Aj, né le … … … à …, des feus Ai et Ae Ah, Administrateur des Greffes à la retraite, sans autres précisions ;
Faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maître Ndiack Ba et la SCP ALAMA, avocats à la cour, respectivement domiciliés au 77, boulevard du Général De Gaule Immeuble de la Pharmacie du Centenaire, 2ème étage – appartement D 27 Dakar, téléphone : 33 823 69 20, email : ndiackba@yahoo.fr et 3B1 Rue de Aa Point E, 2ème étage en face de la Piscine Ac Ak, téléphone : 33 824 29 78, email : alamalawyer@gmail.com ; DEFENDEUR,
D’autre part,
ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 31 du 16 mai 2022 Affaire J/515/RG/21 Du 31 décembre 2021
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Ao Am (Maître Ousseynou Gaye)
Contre Babacar Sall es qualité de Al Aj (Maître Ndiack Ba et la SCP ALAMA)
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Serigne Ibrahima Diémé Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 11 mai 2021, par Maître Ousseynou Gaye, avocat à la cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ao Am, contre l’arrêt n°163/21 rendu le 10 mai 2021 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Babacar Sall es qualité de Al Aj a infirmé le jugement entrepris, statuant à nouveau, a déclaré Ao Am coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, reçu la constitution de partie civile de Babacar Sall es qualité de Al Aj, condamné Ao Am à payer à Babacar Sall es qualité de Al Aj la somme de huit millions (8.000.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts, fixé la contrainte par corps au maximum et condamné le prévenu aux dépens ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/515/RG/2021, Ao Am contre Babacar Sall es qualité de Al Aj ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 22 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ao Am déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°163 du 10 mai 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 16 mai 2022 Le Président de la Chambre