REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Ae Ab Ad, huissier de justice à la retraite, demeurant à Castor x Ac Aa, sans autres précisio;s ;
Faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, 65, rue Vincens en face Direction Générale des Impôts et Domaines, à Dakar, Téléphone : 33 821 57 10, email : dialykane@gmail.c;m ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET Youssoupha Sylla, demeurant à Guédiawaye Cité Douanes Golf Océan, villa n°87 à Dakar, téléphone : 77 639 53 80, sans autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 10 août 2021, par Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, muni de pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ae Ab Ad, contre l’arrêt n°295/21 rendu le 03 août 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Youssoupha Sylla a infirmé partiellement le jugement attaqué, statuant à nouveau, a déclaré Ae Ab Ad coupable de faux et usage de faux en écritures publiques, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement assortis du sursis en application des dispositions des articles 130, 131, 132, 133 et 433 ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 33 du 16 mai 2022 Affaire J/005/RG/22 Du 05 janvier 2022
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Issa Mamadou Dia (Maître Abdou Dialy Kane) Contre Youssoupha Sylla
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Serigne Ibrahima Diémé
du Code Pénal, confirmé pour le surplus et mis les dépens à la charge de Ae Ab Ad ; Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n°J/005/RG/22, Ae Ab Ad contre Youssoupha Sylla ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 22 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la l;i ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourv;i » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente l;i » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits text;s ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ae Ab Ad déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°295 du 3 août 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépe;s ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprê;e ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaqu;e ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 16 mai 2022 Le Président de la Chambre