REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ SUR LA PROCEDURE AUX FINS DE POURVOI
ENTRE :
Aj Ak, né le 09/09/1972 à Pikine, de Ae et de Ab Ag, transporteur, domicilié à Malika plage, téléphone : 77 563 78 51, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET Ministère public ;
Ac Ai, né le 27/03/1981 à Guédiawaye, de Alioune et de Aa Ad, pharmacien, domicilié à Zac Mbao cité Am, téléphone : 77 546 51 40, sans autres précisions ;
Ah Af, née le 13/09/1983, de feu An et Ao Al, contrôleur des impôts et domaines, domiciliée à Amitié 2, téléphone : 77 512 51 77, sans autres précisions ;
Rokhayatou Sarr, sans autres précisio;s ; B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 07 septembre 2021, par Aj Ak contre l’arrêt n°329 rendu le 07 septembre 2021 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public, à Moussa Sène, Déguène Sarr et Rokhayatou Sarr a reçu les appels principal et incident, au fond, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné le prévenu aux dépens ; ORDONNANCE AUX FINS DE DECHEANCHE N° 34 du 16 mai 2022 Affaire J/006/RG/22 Du 05 janvier 2022
MATIÈRE CRIMINELLE Procédure accélérée ------ Aj Ak Contre Ministère public - Moussa Sène, Déguène Sarr et Rokhayatou Sarr
PRÉSIDENT Abdourahmane Diouf, Président de la chambre RAPPORTEUR Abdourahmane Diouf
PARQUET C Mahamadou Mansour Mbaye
A Serigne Ibrahima Diémé Nous, Abdourahmane Diouf, Président de la Chambre criminelle de la Cour suprême ; Vu la procédure enregistrée sous le n° J/006/RG/22, Aj Ak contre Ministère public, Moussa Sène, Déguène Sarr et Rokhayatou Sarr ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 34-2, 65 et 62, 63 ;
Vu les conclusions du Procureur général près la Cour suprême en date du 22 avril 2022 favorables à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, d’une part, qu’aux termes des articles 34-2 et 65 alinéa 4 de la loi organique susvisée, « le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi » ; Que, d’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi organique, « le demandeur doit, quelle que soit sa qualité, produire à peine de déchéance dans un délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 33 de la présente loi » ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions des dits textes ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare Aj Ak déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°329 du 7 septembre 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par l’Administrateur des greffes de la Cour suprême, dans le délai d’un mois à compter du prononcé, par la voie administrative, en application de l’alinéa in fine de l’article 49 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Ordonne que la présente ordonnance sera imprimée et transcrite sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution de la présente ordonnance à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ; Ainsi fait et prononcé par le Président de la chambre criminelle de la Cour suprême, en son Cabinet les jour, mois et an ci-dessus. Fait au Cabinet le 16 mai 2022 Le Président de la Chambre