ARRET N° 44 Du 18 mai 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : RI//01/2021
Procureur général Ae Ac C/ Souleymane Téliko Rapporteur Amadou Lamine Bathily PARQUET GENERAL : Ag Af Ab
AUDIENCE
Du 18 mai 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou GREFFIER : Mbacké Lô
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Monsieur le Procureur général près la Cour suprême, Soumbédioune Fann ex musée dynamique ;
Demandeur Ae Ac, administrateur de société, demeurant au 269, cité Ad Ab à Yoff, Dakar ; Autre demandeur D’une part ;
ET Souleymane Téliko, magistrat, demeurant à Dakar, quartier Sud Foire villa n° 62, représenté par maîtres Ciré Clédor Ly, Mbaye Sène, Saër Lô Thiam, Etienne Joseph Ndione, Cheikh Amadou Ndiaye et Bocar Arfang Ndao, avocats à la Cour ;
Défendeur
D’autre part ; Statuant sur l’appel interjeté par monsieur Ag Af Ab, Procureur général près la Cour suprême contre l’ordonnance de refus de plus ample informer rendue le 25 février 2022 par la Commission d’instruction de la Cour suprême dans l’affaire Ministère public et Ae Ac contre Souleymane Aa ;
Ouï monsieur le Procureur général ;
Ouï monsieur Ac ;
Ouï les avocats de monsieur Aa ;
; La Cour,
Ouï M. Amadou Lamine Bathily, Conseiller en son rapport ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la procédure suivie contre Souleymane Téliko, magistrat, poursuivi pour diffamation, dénonciation calomnieuse et injures publiques, faits prévus et punis par les articles 258, 261, 262 et 248 du Code pénal ;
Vu le réquisitoire supplétif du Procureur général du 3 février 2022 tendant à la poursuite de l’information par l’inculpation de M. Souleymane Téliko et l’accomplissement d’actes subséquents ;
Vu l’ordonnance de refus de plus ample informer de la commission d’instruction prise sur le fondement de l’article 73 du Code de Procédure pénale ;
Vu l’acte d’appel du parquet général du 25 février 2022 ;
Vu l’ordonnance n°01/2022 du Premier président de la Cour suprême ; Attendu qu’il résulte de l’information les faits suivants : Par lettre enregistrée au cabinet du Premier président de la Cour suprême le 14 octobre 2021, M. Ac a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. Teliko, magistrat, pour diffamation, dénonciation calomnieuse et injures publiques ; Le Premier président de la Cour suprême a alors transmis la plainte au Président de la commission d’instruction en matière de crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires, le 18 octobre 2021 ; La commission a communiqué la procédure au Procureur général près la Cour suprême le 17 novembre 2021 lequel a, le 2 décembre 2021, requis qu’il plaise à la commission informer contre M. Aa ; Entendue par la commission d’instruction de la Cour, à la suite du réquisitoire introductif d’instance du Procureur général, la partie civile a confirmé sa plainte et précisé que les infractions ont été commises lors d’une audience publique au Tribunal de grande Instance de Dakar ; Elle a en effet soutenu qu’à la barre du tribunal, M. Aa a proféré à son encontre des propos selon lesquels il aurait commis un viol sur une fille mineure, des actes d’escroquerie et recélé des documents administratifs ou judiciaires que lui aurait remis le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ; Le 3 Février 2022, la commission d’instruction a communiqué la procédure au parquet général, pour règlement définitif, en vue d’un non-lieu à suivre ; Estimant que l’instruction n’était pas terminée, le Procureur général a pris, le 10 février 2022, un réquisitoire supplétif dans lequel il fait observer que jusqu’au cinquième jour de son réquisitoire introductif, aucune ordonnance contraire motivée n’avait été prise ; qu’il fallait dès lors procéder à l’inculpation, à l’interrogatoire au fond de M. Aa, et accomplir tous autres actes utiles, la clôture de l’information étant prématurée ; En réponse au réquisitoire supplétif, la commission d’instruction a pris une ordonnance de refus de plus ample informer en retenant qu’il y avait un obstacle d’ordre juridique à la poursuite de l’information résultant des dispositions de l’article 269 alinéa 5 du Code pénal, puisqu’il n’a pas été rapporté la preuve que l’action ait été réservée par la juridiction devant laquelle les propos réputés diffamatoires ont été tenus ; Par déclaration au greffe du 25 février 2022, le Procureur général a interjeté appel contre ladite ordonnance ; Sur la recevabilité de l’appel, examinée d’office : Attendu qu’aux termes de l’article 105 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, « Les décisions de la commission d'instruction ne sont susceptibles d'aucun recours. Toutefois, les arrêts ordonnant refus d'informer ou non-lieu à suivre, ou statuant en matière de détention provisoire, sont susceptibles de recours devant une chambre désignée par le Premier président de la Cour suprême… » ; Attendu qu’il y’a lieu de relever que le Procureur général près la Cour suprême a interjeté appel contre l’ordonnance de refus de plus ample informer, rendue le 25 février 2022, par la commission d’instruction, en réponse à son réquisitoire supplétif tendant à l’inculpation de M. Aa et à l’accomplissement d’actes subséquents d’information ; Que cette ordonnance par laquelle, la commission d’instruction refuse, conformément à l’article 73 du Code de Procédure pénale, d’accomplir les actes d’instruction requis, ne met pas un terme à la procédure, par un refus d’informer ou un non-lieu, et ne statue pas non plus en matière de détention provisoire ; Que dès lors, elle n’est pas susceptible d’un recours ; Par ces motifs : Statuant en chambre du conseil, en matière correctionnelle, et en dernier ressort : Déclare l’appel formé par le Procureur général contre l’ordonnance du 25 février 2022 rendue par la Commission d’instruction de la Cour de ce siège irrecevable ; Renvoie le dossier numéro 01/21 devant la commission d’instruction pour qu’il soit procédé conformément à la loi ; Met les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience en chambre du conseil tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre ;
Amadou Lamine Bathily, Conseiller rapporteur ;
Marème Diop Guèye,
Mamadou Diakhaté, Mamadou Lamine Diédhiou, Conseillers ;
Et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Souleymane Kane Amadou Lamine Bathily Les Conseillers
Marème Diop Gueye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou
Le Greffier Mbacké Lô