ARRÊT N° 34 Du 25 mai 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/276/RG/21 du 27 juillet 2021 La Société Matière Sénégal A (Mes Aa X et associés )
Contre
Ag B (Me Boucounta DIALLO) PRÉSENTS :
Président :
Amadou L.amine BATHILY Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Babacar DIALLO,
Kor SENE,
Latyr NIANG
RAPPORTEURÂ :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCEÂ :
25 mai 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTREÂ :
La Société Matière Sénégal A, en ses locaux sis à Ac Ah 4, route de la corniche à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maitres Aa X et associés, avocats à la Cour, 33 Avenue Ad Ae C à Dakar ;
Demanderesse;
D’UNE PART ET :
Ag B, demeurant aux Hlm Grand Médine, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Boucounta DIALLO, avocat à la Cour, 5 Place de l’indépendance Immeuble Air Af à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de la SCP Aa X et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Matière Sénégal SAS ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 27 juillet 2021 sous le numéro J/276/RG/ 21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°375 rendu le 08 juillet 2021 par la quatrième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 28 juillet 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
- Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 14 septembre 2021 ; - Vu le mémoire en réponse enregistré au Greffe de la Cour supreme le 10 novembre 2021 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Latyr NIANG, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, 8 juin 2021, n°375), que par contrat de travail à durée déterminée de 44 mois assorti d’une période d’essai de trois mois, prenant effet à compter du 15 août 2018, Mme B a été recrutée par la société Matière Sénégal ; que la période d’essai, qui devait expirer le 14 novembre 2018, a été renouvelée le 9 novembre 2018 pour la même durée ; que suivant lettre du 22 novembre 2018, la société Matière Sénégal a notifié à Mme B la rupture du contrat d’engagement à l’essai pour compter du 30 novembre 2018 ; que celle-ci a saisi le tribunal du travail d’une action en déclaration de licenciement abusif et en paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L. 230 et L. 251 du Code du Travail ;
Attendu que la société Matière Sénégal fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation sur la demande de préavis, alors, selon le moyen, que cette demande n’a pas été soumise à la tentative de conciliation ;
Mais attendu que la demande de paiement de l’indemnité de préavis ayant été rejetée, le demandeur n’a aucun intérêt à attaquer un chef de dispositif qui ne lui fait pas grief ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 11 de la Convention collective nationale interprofessionnelle du 27 mai 1982, alors applicable ;
Attendu que la société Matière Sénégal fait grief à l’arrêt de retenir que les parties étaient définitivement engagées après l’expiration de la période d’essai qui était prévue le 14 novembre 2018, alors, selon le moyen, que l’article 11 de la Convention précitée ne prévoit pas la reconversion du contrat à l’essai en un contrat définitif lorsque le délai de prévenance de 15 jours n’a pas été respecté ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’employeur n’avait pas respecté le délai de 15 jours pour renouveler le contrat d’engagement à l’essai de trois mois, la cour d’appel en a exactement déduit que les parties étaient définitivement liées par un contrat de travail à durée déterminée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant office de président Le Conseiller rapporteur Latyr NIANG Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Kor SENE
Le Greffier
Bassirou BEYE