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01/06/2022 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 juin 2022, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 46 Du 1er juin 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/157/RG/21
An Ak Aq et autres (Me Lamine Mbodji) C/ Ag Ac Aq et autres (Me Cheikhou Keïta) Rapporteur Mamadou Diakhaté PARQUET GENERAL : Oumar Dièye
AUDIENCE
Du 1er juin 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE

ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT-D...

ARRET N° 46 Du 1er juin 2022 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/157/RG/21
An Ak Aq et autres (Me Lamine Mbodji) C/ Ag Ac Aq et autres (Me Cheikhou Keïta) Rapporteur Mamadou Diakhaté PARQUET GENERAL : Oumar Dièye
AUDIENCE
Du 1er juin 2022 PRÉSENTS :
Souleymane Kane Marème Diop Guèye Mamadou Diakhaté Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye GREFFIER : Mbacké Lô RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------- Un Peuple – Un But – Une Foi --------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS COUR SUPRÊME ----------------- CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
An Ak Aq, Aj Am Aq et Aq Ai Aq, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de maître Lamine Mbodji, avocat à la Cour, 24, Nord Foire à côté de l’immeuble B, 1er étage à Dakar ;
Demandeurs D’une part ;
ET Ag Ac Aq, Af Ab Aq, Ah Ab Aq, Ap Ad Aq et As Aq, demeurant à la Ao Ae A, élisant tous domicile en l’Etude de maître Cheikhou Keïta, avocat à la Cour, Sicap Dieupeul 3 Immeuble Aa à Dakar ;
Défendeurs
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 avril 2021 sous le numéro J/157/RG/21 par maître Lamine Mbodji, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’An Ak Aq et autres, contre le jugement n° 136 du 1er février 2021 rendu par le Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar, dans la cause les opposant à Ag Ac Aq et autres ;
Vu la quittance n° 0199575 du 7 mai 2021 attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Vu la signification du pourvoi du 28 mai 2021 par exploit de maître Mademba Guèye, huissier de justice à Dakar ; Vu le mémoire en défense du 27 juillet 2021 déposé par maître Cheikhou Keïta, pour le compte d’Ag Ac Aq et autres ; La Cour,
Ouï M. Mamadou Diakhaté, Conseiller en son rapport ; Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies : Vu l’article 837 alinéa 2 du Code de la Famille ; Attendu, selon ce texte, que le régime de droit commun de la séparation des biens s’applique aux époux mariés selon la coutume, antérieurement à la mise en vigueur du Code de la Famille; Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 1er février 2021, n° 136), rendu en dernier ressort, qu’après s’être mariés selon la coutume en 1962, Al Ar At Aq et Mme Ad Ac Aq ont obtenu, le 17 avril 1989, un jugement autorisant l’inscription de leur mariage sur les registres de l’état civil, et mentionnant leurs options pour la monogamie et la communauté des biens ; qu’après le décès de Al Ar At Aq, ses héritiers M. An Ak Aq et Mmes Aj Am Aq et Aq Ai Aq ont demandé au tribunal de liquider la communauté ayant existé entre leur père et Mme Ad Ac Aq ; que cette dernière a saisi le tribunal aux mêmes fins, et a demandé que la villa acquise par son mari, en 1981, soit incluse dans la communauté; Attendu que pour retenir que les époux ont toujours été régis par le régime de la communauté des biens, le jugement relève qu’ils ont déclaré au juge, lors de l’établissement du jugement d’autorisation d’inscription tardive de mariage du 17 avril 1989, que leur union avait été placée sous l’option monogamique et le régime de la communauté des biens au moment de sa célébration en 1962 ; Qu’en statuant ainsi, alors que les époux n’ont fait enregistrer leur mariage qu’après l’entrée en vigueur du Code de la Famille et étaient dès lors soumis au régime de droit commun de la séparation des biens, le tribunal de grande instance a violé la loi ; Par ces motifs : Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement n° 136 rendu le 1er février 2021 par le Tribunal de grande Instance de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de grande Instance de Pikine-Guédiawaye ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande Instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Souleymane Kane, Président de chambre, Mamadou Diakhaté, Conseiller rapporteur,
Marème Diop Guèye,
Mamadou Lamine Diédhiou, El Hadji Birame Faye, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l'assistance de Maître Mbacké Lô, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Rapporteur
Souleymane Kane Mamadou Diakhaté Les Conseillers
Marème Diop Guèye Mamadou Lamine Diédhiou El Hadji Birame Faye
Le Greffier Mbacké Lô


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-06-01;46 ?
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