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14/09/2022 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 septembre 2022, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 48 Du 14 septembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/046/RG/22 du 8 février 2022 Ac C X Darou Salam (Me Mame A. GUEYE et associés)
Contre
Af Y (Ae B, mandataire) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers :
Moustapha BA,
Malang CISSE,
Jean Aloyse NDIAYE,
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Mbacké LO
AUDIENCE :
14 septembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGA

LAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac C, Opérateur de t...

ARRÊT N° 48 Du 14 septembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/046/RG/22 du 8 février 2022 Ac C X Darou Salam (Me Mame A. GUEYE et associés)
Contre
Af Y (Ae B, mandataire) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers :
Moustapha BA,
Malang CISSE,
Jean Aloyse NDIAYE,
Kor SENE
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Mbacké LO
AUDIENCE :
14 septembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac C, Opérateur de transport, membre du GIE Darou Salam, Guédiawaye arrêt Dial Mbaye Immeuble Bara Guèye villa n° 81, représenté par son conseil maître Mame Aa A et associés, avocats à la Cour, 28, rue Ae Ab Ad à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
Af Y, receveur de car TATA, représentée par Ae B, mandataire syndical à l’UDTS ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de maître Mame Aa A et associés, agissant au nom et pour le compte de Ac C et le GIE Darou Salam ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 8 février 2022 sous le numéro J/046/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n° 426 rendu le 1er juillet 2021 par la deuxième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 15 février 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense du 28 mars 2022 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 1 er juillet 2021, n° 426) et les productions (jugement n° 682 du 4 juillet 2018 et jugement n° 336 du 17 avril 2018), que Mme Y, engagée par M. C du GIE Darou Salam, avait saisi le tribunal du travail, le 12 septembre 2017, de demandes de rappel différentiel de salaire, d’indemnités compensatrices de congés, de rappel de prime d’ancienneté, de prime de transport, d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non affiliation aux institutions sociales ; que par une autre requête du 25 mai 2018, elle a attrait à nouveau son ex employeur en déclaration de rupture abusive et en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour non délivrance de certificat de travail et pour non affiliation aux institutions sociales ; que M. C a contesté la recevabilité de cette seconde action aux motifs que Mme Y avait déjà saisi le juge des mêmes chefs de demandes ; Sur le premier moyen ;
Attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que le jugement du 4 juillet 2018 avait tranché un litige opposant les mêmes parties sur divers chefs de demandes portant sur le rappel différentiel de salaire, le rappel de la prime d’ancienneté, l’indemnité compensatrice de congé, la prime de transport, les heures supplémentaires, la remise de la copie du contrat de travail et les dommages et intérêts pour non affiliation aux institutions sociales, puis constaté qu’aucun de ces chefs de demande ne découlait de la résiliation des relations de travail, c’est à bon droit, que la cour d’Appel a retenu que l’action introduite sur le fondement d’un licenciement survenu après l’introduction de la première action est recevable ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur le second moyen ; Attendu qu’ayant relevé que M. C n’a pas rapporté la preuve de l’abandon de poste ainsi que des absences répétitives non autorisées et non justifiées reprochées à Mme Y, la cour d’Appel qui a déclaré abusif le licenciement a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Conseiller doyen faisant fonction de Président ;
Moustapha BA, Malang CISSE, Jean Aloyse NDIAYE et Kor SENE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mbacké LO, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur Amadou Lamine BATHILY Malang CISSE Les Conseillers Moustapha BA Jean Aloyse NDIAYE Kor SENE Le Greffier

Mbacké LO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-09-14;48 ?
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