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21/09/2022 | SéNéGAL | N°76

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 septembre 2022, 76


ARRET N° 76 DU 21 SEPTEMBRE 2022


AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE-AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL SUR LE CIVIL-CONDITION-CARACTERE DEFENITIF DE LA DECISION RENDUE AU PENAL

Les décisions pénales ont au civil autorité́ absolue à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été́ jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité́ de celui auquel le fait est imputé.

Viole cette règle, une cour d’appel qui déclare l’action civile irrecevable, sans être assurée du caractère définitif de la décision pénale.

r>La Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Da...

ARRET N° 76 DU 21 SEPTEMBRE 2022


AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE-AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL SUR LE CIVIL-CONDITION-CARACTERE DEFENITIF DE LA DECISION RENDUE AU PENAL

Les décisions pénales ont au civil autorité́ absolue à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été́ jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité́ de celui auquel le fait est imputé.

Viole cette règle, une cour d’appel qui déclare l’action civile irrecevable, sans être assurée du caractère définitif de la décision pénale.

La Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 13 février 2020, n° 22), que la SCP Ka et Ka a assigné la société Sud Technologies en responsabilité, en réparation et en validation d’hypothèque conservatoire ; que la société Sud Technologies a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Sur le premier moyen :

Vu la règle de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu que les décisions pénales ont au civil autorité́ absolue à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été́ jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité́ de celui auquel le fait est imputé ;
Attendu que pour déclarer l’action irrecevable, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré en quoi le jugement correctionnel, rendu contradictoirement le 13 juin 2017, soit près de six mois avant l’introduction de l’action en paiement devant le juge civil le 8 janvier 2018 , n’a pas acquis un caractère définitif, puisque ni la preuve ni l’allégation d’un appel interjeté contre cette décision n’ont été faites;

Qu’en statuant ainsi, sans s’être assurée du caractère définitif de ladite décision, la cour d’appel a violé la règle susvisée ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 22 du 13 février 2020 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ziguinchor ;

Condamne Sud Technologies aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRESIDENT : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLER RAPPORTEUR : MAREME DIOP GUEYE ; CONSEILLERS : MOUSTAPHA BA, IDRISSA SOW, KOR SENE ; GREFFIER ; MAITRE MBACKE LO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-09-21;76 ?
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