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22/09/2022 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 septembre 2022, 40


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le Groupement ICM /ECOTRA S.A, poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Ak Al, Procureur spécial, en son siège social sis à la rue 30x35, Arrondissement C, Pole Urbain de Ae B, … … … …, ayant pour conseils Aa Ag, Ab et Ndione, avocats à la Cour, au 16 rue de Thiong x Ac Am, Résidence le Fromager à Dakar , Me Assane Dioma Ndiaye, Avocat à la Cour;

DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’Autorité ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONS DU JEUDI VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ¤¤¤¤¤ ENTRE :
Le Groupement ICM /ECOTRA S.A, poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Ak Al, Procureur spécial, en son siège social sis à la rue 30x35, Arrondissement C, Pole Urbain de Ae B, … … … …, ayant pour conseils Aa Ag, Ab et Ndione, avocats à la Cour, au 16 rue de Thiong x Ac Am, Résidence le Fromager à Dakar , Me Assane Dioma Ndiaye, Avocat à la Cour; DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite ARMP: prise en son siege social, rue Ai Ad An x rue Kleber, telephone 33 821 08 07, 33 889 11 60, Fax 33 821 08 13 à Dakar, prise en la personne de son représentant légal ;
L’État du Sénégal; pris en la personne de Monsieur l’agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
L’Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal dite AGEROUTE: prise en la personne de son Directeur Général en son siege social à Fann Résidence, rue Ah Am x rue F, telephone 33 869 07 51 à Aj ; C,
D’autre part, Arrêt n°40 Du 22 septembre 2022 ¤¤¤¤¤ Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire N° J/393/RG/21 26/10/21
Le Groupement ICM /ECOTRA S.A (Mes Ag, Ab et Ndione) (Me Assane Dioma NDIAYE) CONTRE
Autorité de Régulation des Marchés Publics dite ARMP (Son Directeur Général)
Etat du Sénégal (AJE)
AGEROUTE Sénégal (Son Directeur Général)

RAPPORTEUR Oumar Gaye
PARQUET GENERAL Jean Kande
AUDIENCE 22 septembre 2022
PRESENTS Oumar Gaye, président,
Moustapha Ba, Idrissa Sow,
Jean Aloise NDIAYE Kor Sene, conseillers,
Matar Saloum Camara, greffier MATIERE Administrative
RECOURS Annulation
Vu la requête reçue le 26 octobre 2021 au greffe central par laquelle le groupement ICM/ECOTRA S.A, élisant domicile … l’étude de la SCP Ag, Ab et Ndione, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°120/2021/ARMP/CRD/DEF du 25 août 2021 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) relative à l’attribution provisoire du marché pour les travaux de réhabilitation de la route Sénoba- PK40, y compris 4 km de voiries à Af ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu le Code des Marchés publics ;
Vu l’exploit des 3 et 4 novembre 2021 de Maître El hadji Diouf Sarr, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense reçu le 17 décembre 2021 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller en son rapport ; Ouï Monsieur Jean Kandé, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;  Considérant qu’à la suite de l’avis d'Appel d'Offres international pour les travaux de réhabilitation de la route Sénoba- PK40, y compris 4 km de voiries à Af, lancé par l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) et paru le 16 janvier 2020 dans UNDB online, le site de la Banque africaine de Développement (BAD) et dans le journal « L’AS », le Groupement ICM/ECOTRA S.A a soumissionné audit marché ; Qu’à l’ouverture des plis et après évaluation, la commission des marchés a proposé l’attribution provisoire à l’entreprise AREZKI S.A pour un montant de 14.712.984.678 francs CFA TTC ; Qu’informé à la suite de la publication dans le site de la BAD le 12 juillet 2021, le groupement ICM/ECOTRA a, par lettre du 19 juillet 2021, saisi l’autorité contractante pour contester l’absence de notification d’un avis de non-attribution du marché ; Qu’après avoir reçu notification de la décision n°1976/AGEROUTE/DG/CPM du 23 juillet 2021 rejetant son offre, le groupement requérant a introduit un recours gracieux le 26 juillet 2021 ; Que le 3 août 2021, ledit groupement a saisi le CRD qui, par décision n°074/2021/ ARMP/CRD/SUS du 18 août 2021, a déclaré le recours recevable, ordonné la suspension de la procédure de passation du marché et demandé à l’autorité contractante la communication des documents nécessaires à l’instruction du dossier ; Que par décision n°120/2021/ARMP/CRD/DEF du 25 août 2021, le CRD a constaté que l’attribution provisoire du marché litigieux a été publiée le 12 juillet 2021 sur le site de la BAD, notifiée le 23 juillet 2021 aux candidats et publiée au journal « L’AS » du 26 juillet 2021 ; que l’autorité contractante a répondu au recours gracieux du 19 juillet 2021 par lettre du 26 juillet 2021 et déclaré que le recours, déposé le 3 août 2021, est tardif ; Que le groupement ICM/ECOTRA S.A a formé le présent recours contre cette décision en développant deux moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation de la loi ; Que l’ARMP conclut à l’irrecevabilité du recours et au rejet au fond ; Considérant que se fondant sur l’article 33 de la loi organique sur la Cour suprême, l’ARMP soulève l’irrecevabilité du recours aux motifs que la requête du groupement ICM/ECOTRA S.A n’indique pas les noms et domiciles des parties ; qu’elle ne contient pas non plus un exposé sommaire des faits, moyens et conclusions et n’est pas accompagnée de la copie de la décision attaquée ; Considérant toutefois qu’il résulte de l’exploit des 3 et 4 novembre 2021 de Maître El Hadji Diouf Sarr, huissier de justice à Dakar, que la requête contenant les mentions exigées par l’article 33 susvisé et accompagnée de la décision attaquée a été signifiée à l’ARMP ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ; Sur le premier moyen pris d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, pour rejeter son recours, l’ARMP a considéré qu’au sens de l’article 89 du Code des Marchés publics, la date de publication de l’avis d’attribution provisoire constitue le point de départ pour computer le délai du recours gracieux et en cas de publications multiples, ce délai commence à courir à partir de la première parution de l’avis d’attribution et que le groupement ICM/ECOTRA S.A qui a été informé des résultats de l’attribution provisoire, à travers l’avis publié le 12 juillet 2021 sur le site de la BAD, a introduit un recours gracieux le 19 juillet 2021 auquel l’autorité contractante a répondu par lettre du 26 juillet 2021, date à partir de laquelle il aurait dû saisir le CRD au lieu de former un autre recours ; Sur le second moyen, en ses deux branches, tiré de la violation des articles 27, 28, 84, 87, 89 et 90 du CMP en ce que la décision attaquée a retenu la publication de l’attribution du marché sur le site de la BAD le 12 juillet 2021, comme point de départ du délai du recours gracieux, alors d’une part, qu’il appartient à l’autorité contractante de lui notifier la décision de rejet de son offre, en lui restituant sa garantie de soumission et de publier l’avis d’attribution, cet avis qui n’émane pas de la personne responsable du marché et/ou de l’autorité contractante ne peut servir de point de départ du délai du recours gracieux et, d’autre part, que même s’il a saisi l’ARMP d’un recours gracieux le 19 juillet 2021, il y a lieu de préciser que contrairement à la décision du CRD, cette action était prématurée à cause de l’absence de notification de la décision de rejet de son offre ; Les moyens étant réunis Considérant que le Code des Marchés publics prévoit, notamment en ses articles 84 et suivants, l’obligation pour l’autorité contractante de publier l’avis d’attribution provisoire du marché dans les mêmes formes que l’avis d’Appel d’Offres, soit par voie de presse, soit sur le site officiel des marchés publics du Sénégal et de notifier les résultats aux candidats suivant les modalités définies par l’article 88 dudit code ; Que l’article 3 du même texte précise que les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités sont soumis aux dispositions dudit code, sous réserve de l’application des dispositions résultant des procédures prévues par les accords et traités internationaux ; Considérant que l’article 2.60 de la Directive de la BAD relative aux Règles et Procédures pour l’acquisition des biens et travaux de la Banque africaine de Développement fait obligation à l’Emprunteur de publier, avec l’assistance de la banque, les résultats de l’attribution provisoire dans UNDB online et dans le site internet de la BAD, dans les deux semaines suivant la réception de l’avis de non-objection à la recommandation d’attribution du marché ; Qu’en application des textes précités qui, du reste sont complémentaires, l’avis d’attribution provisoire du marché a été publié le 12 juillet 2021 dans le site de la BAD et l’autorité contractante a procédé à la notification des résultats de l’attribution par lettre du 23 juillet 2021, avant de publier l’avis dans le journal « l’AS » du 26 juillet 2021 ; Considérant qu’au sens de l’article 89 du CMP, la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché constitue le point de départ du délai du recours gracieux ; Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation est une erreur grave et apparente rendant la décision inadaptée aux motifs qui l’ont provoquée ou est constituée lorsque l’administration s’est trompée de manière grossière dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision ;
Considérant qu’en l’espèce, s’agissant d’un marché financé entres autres par la BAD, la publication faite le 12 juillet 2021 dans le site de ladite banque constitue le point de départ pour faire courir le délai du recours administratif ; Que dès lors, la décision attaquée, qui a relevé que le groupement ICM/ECOTRA S.A a été informé des résultats de l’attribution à travers l’avis publié le 12 juillet 2021 dans le site de la BAD, ce qui lui a permis d’introduire son recours gracieux le 19 juillet 2021, auquel l’autorité contractante a répondu par lettre du 26 juillet 2021, et retenu que le recours déposé au CRD le 3 août 2021 est tardif, n’est entachée d’aucune erreur dans l’appréciation des faits et n’encourt pas le reproche allégué ; PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par le groupement ICM/ECOTRA S.A contre la décision n°120/2021/ ARMP/CRD/DEF du 25 août 2021 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) relative à l’attribution provisoire du marché pour les travaux de réhabilitation de la route Sénoba- PK40, y compris 4 km de voiries à Af ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacations tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Oumar Gaye, président,
Moustapha Ba, Idrissa Sow, Jean Aloise Ndiaye, Kor Sene, conseillers,
Jean Kande, avocat général ;
Matar Saloum Camara, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier. Le président Oumar Gaye Les conseillers :
Moustapha Ba Idrissa Sow Jean Aloise Ndiaye Kor Sene
Le greffier Matar Saloum Camara


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-09-22;40 ?
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