La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2022 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 octobre 2022, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 49 Du 26 octobre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/398/RG/21 du 28 Octobre 2022
Ac Yonnet – Cabinet Merlin (Me Moustapha NDOYE)
Contre
Ad Aa
(Me Oumar FATY) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Latyr NIANG Birame FAYE
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Ahmet DIOUF GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
26 Octobre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU

NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VI...

ARRÊT N° 49 Du 26 octobre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/398/RG/21 du 28 Octobre 2022
Ac Yonnet – Cabinet Merlin (Me Moustapha NDOYE)
Contre
Ad Aa
(Me Oumar FATY) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Latyr NIANG Birame FAYE
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Ahmet DIOUF GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
26 Octobre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ac Yonnet – Cabinet Merlin, au 115, rue Carnot à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de l’Indépendance Immeuble SDIH 1er étage, à Dakar ;
Demandeur;
D’UNE PART ET Ad Aa, demeurant au 42, rue M B 18, quartier Mbambara à Thiès, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Oumar FATY, avocat à la Cour, Avenue CAEN, HLM route de Dakar en face Gendarmerie Légion Centre Ouest 0 Thiès  ;
 Défendeur;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Yonnet – Cabinet Merlin ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 28 octobre 2021 sous le numéro J/398/RG/ 21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°09 rendu le 17 février 2021 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Ab ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : - Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
- Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 29 octobre 2021 portant notification du pourvoi au défendeur ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Latyr NIANG, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmet, avocat général, représentant le parquet général,
en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu les moyens annexés ;
Sur la recevabilité ; Vu la loi organique n°2017 -09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, 17 février 2021, n°09), rendu sur renvoi après cassation, que M. Aa, engagé par le cabinet Marc Merlin en qualité d’adjoint au chef de mission pour un contrat d’une durée de 16 mois, signé le 18 février 2013, avec possibilité de prolongation d’une année, a reçu le 1er aout 2013 une notification de fin de contrat ; qu’il a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive de contrat et en paiement de diverses autres indemnités;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, tirés de l’insuffisance de motifs, du défaut de base légale et du défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu’ayant relevé qu’il est établi, comme résultant du contrat versé dans la procédure, que M. Aa s’est engagé à titre onéreux, du mois de février 2013 au mois de mai 2014, pour rendre des services au cabinet Merlin, par l’accomplissement, dans des conditions clairement définies, d’actes destinés à la réalisation du travail pour lequel il a signé la convention ; qu’à l’article 6 du contrat, il est précisé que M. Aa s’est engagé à exécuter ses prestations dans les règles de l’art et dans les délais prévus, conformément aux directives qui lui seront données par les responsables du cabinet Merlin ; qu’il a en outre l’obligation de rendre compte des contacts pris avec le client dans l’exercice de la mission qui lui est confiée ; que plus décisivement il lui était interdit d’exercer une autre activité, puis retenu que dans de telles conditions, tout doute sur l’existence d’un lien de subordination doit être exclu dans la mesure où seul le cabinet Merlin dirige et contrôle le travail de M. Aa, la cour d’Appel, qui a répondu aux écritures prétendument délaissées, a satisfait aux exigences de l’article L.2 du Code du Travail ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation ;
Attendu que les factures de prestation de service prétendument dénaturées n’ont pas été produites ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par le cabinet Marc Merlin contre l’arrêt n°09 du 17 février 2021 rendu par la Cour d’Appel de Ab ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Malang CISSE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Latyr NIANG et Birame FAYE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Ahmet DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant office de président Le Conseiller rapporteur Latyr NIANG Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Birame FAYE
Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-10-26;49 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award