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26/10/2022 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 octobre 2022, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 50 Du 26 Octobre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/061/RG/21 du 18 février 2022
Ad A (Mes Aa B et associés)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judicaire de l’Etat) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Latyr NIANG Birame FAYE
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Ahmet DIOUF GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
26 Octobre 2022
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AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SIX OCTOBRE ...

ARRÊT N° 50 Du 26 Octobre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/061/RG/21 du 18 février 2022
Ad A (Mes Aa B et associés)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judicaire de l’Etat) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Latyr NIANG Birame FAYE
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Ahmet DIOUF GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
26 Octobre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ad A, demeurant à Sacrés cœur 3, VDN, villa n°10153 à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres Aa B et associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ab Ac B à Dakar ;
Demandeur;
D’UNE PART ET Etat du Sénégal, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, sis en ses bureaux à l’Avenue Carde à Dakar ;
 Défendeur;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour associés de la SCP Aa B et associés agissant au nom et pour le compte de Ad A ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 18 février 2022 sous le numéro J/61/RG/ 22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°144 rendu le 14 mars 2019 par la quatrième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ; - Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 22 février 2022 portant notification du pourvoi au défendeur ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmet, avocat général, représentant le parquet général,
en ses conclusions tendant à la cassation; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A, engagé par l’Etat du Sénégal en qualité de payeur puis licencié pour suppression du poste, a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive et en paiement de diverses indemnités ;
Sur les trois moyens réunis, tirés de la violation de l’article L.56 du Code du Travail, de l’insuffisance de motifs constitutive de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions ;
Vu l’article L.56 du Code du Travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombe à l’employeur, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ; que le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages et intérêts ;
Attendu que pour fixer le montant des dommages et intérêts à deux millions, l’arrêt retient que ce montant est juste et équitable ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n°144 du 14 mars 2019 rendu par Cour d’Appel de Dakar, mais seulement en ce qu’il a alloué à M. A la somme de deux millions à titre de dommages et intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Malang CISSE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Latyr NIANG et Birame FAYE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Ahmet DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen, rapporteur faisant office de président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Latyr NIANG Birame FAYE
Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-10-26;50 ?
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