La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2022 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 octobre 2022, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 51 Du 26 Octobre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/062/RG/21 du 18 février 2022
Al Ac Aa (Mes Ai Ag B et associés)
Contre
La Société Sabodala Gold Opération (G.C.O)
(Me Khaled A. HOUDA) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Latyr NIANG Birame FAYE
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Ahmet DIOUF GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
26 Octobre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But

– Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU ...

ARRÊT N° 51 Du 26 Octobre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/062/RG/21 du 18 février 2022
Al Ac Aa (Mes Ai Ag B et associés)
Contre
La Société Sabodala Gold Opération (G.C.O)
(Me Khaled A. HOUDA) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Latyr NIANG Birame FAYE
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Ahmet DIOUF GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
26 Octobre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Al Ac Aa, demeurant à la Sicap Mermoz à Dakar, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres Ai Ag B et associés, avocats à la Cour, 28, rue Ak Ae Ad à Dakar ;
Demandeur;
D’UNE PART ET La Société G.C.O, ayant son siège social au 6 route de Ouakam , Immeuble Ab , mais ayant élu domicile en l’étude de maître Khaled HOUDA , avocat à la Cour, 66 , Boulevard de la République, Immeuble Af Aj A , 1er étage  ;
 Défenderesse;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de la SCP Ai Ag B et associés, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société GCO ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 18 février 2022 sous le numéro J/62/RG/ 22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°22 rendu le 26 mars 2021 par la première Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR :
- Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ; - Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 22 février 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; - Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour supreme le 19avril 2022 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Latyr NIANG, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmet DIOUF, avocat général, représentant le parquet général,
en ses conclusions tendant à la cassation; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé par la société Sabadola Gold Opérations (SGO), en qualité d’opérateur minier, M. Aa a été déclaré inapte à exercer sa fonction par des médecins spécialistes qui ont conclu qu’il avait une maladie professionnelle ; qu’il a été redéployé au bureau de Ah en qualité de chargé de développement des achats locaux avec maintien de tous ses avantages professionnels ; qu’estimant qu’aucune tâche ne lui a été confiée, il a saisi le tribunal du travail en considérant que le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur et a demandé le paiement de diverses indemnités ;
Sur les premier et troisième moyens réunis, tirés de la violation de l’article L.265 du Code du Travail et du défaut de base légale ;
Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres, que M. Aa invoque une rupture à l’initiative de son employeur sans en rapporter la preuve par des éléments produits au dossier et que le bulletin de paie du mois de novembre 2018 produit par lui-même démontre qu’à la date d’introduction de sa requête du 11 octobre 2018, il était encore employé de la SGO et qu’aucune rupture n’existait à cette époque, la cour d’Appel, qui a rejeté la demande de licenciement abusif, à légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen tiré de la violation de l’article L.171 du Code du Travail ;
Vu ledit article, ensemble les articles L.169, L.170 du Code du Travail et 119 du Code des Obligations civiles et commerciales ;
Attendu, selon ces textes, que l’employeur est responsable de l’application des mesures d’hygiène et de sécurité ; qu’il doit faire en sorte que les lieux de travail ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ; qu’est constitutif de faute tout manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu’elle soit ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la société SGO et débouter M. Aa de ses demandes de dommages et intérêts pour maladie professionnelle et non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, l’arrêt relève, par adoption de motifs, que l’existence de la maladie professionnelle ne résulte pas automatiquement de la violation d’une quelconque règle d’hygiène et de sécurité dès lors qu’il n’est pas établi que ces règles n’ont pas été mises en place ou ont été violées ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel de la maladie de M. Aa a été attesté par deux médecins, ce dont il résulte que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour la sécurité et l’hygiène des salariés, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n°22 du 26 mars 2021 de la Cour d’Appel de Dakar, mais seulement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société SGO et débouté M. Aa de ses demandes de dommages et intérêts pour maladie professionnelle et non-respect des règles d’hygiène et de sécurité;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Tambacounda ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Malang CISSE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Latyr NIANG et Birame FAYE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Ahmet DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant office de président Le Conseiller rapporteur Amadou Lamine BATHILY Latyr NIANG
Les Conseillers Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Birame FAYE
Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-10-26;51 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award