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23/11/2022 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 novembre 2022, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 52 Du 23 Novembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/312/RG/21 du 24 août 2021
CBAO Ac Aa Ag (Me Boubacar WADE)
Contre
Af Ab A
(Me Soulèye MBAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Paul Louis TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Amed FALL Latyr NIANG

RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 novembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM

DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DE...

ARRÊT N° 52 Du 23 Novembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/312/RG/21 du 24 août 2021
CBAO Ac Aa Ag (Me Boubacar WADE)
Contre
Af Ab A
(Me Soulèye MBAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Paul Louis TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Amed FALL Latyr NIANG

RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Bassirou BEYE
AUDIENCE :
23 novembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La CBAO Ac Aa Ag, en ses bureaux sis au 02, place de l’indépendance, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4 Boulevard Ae B X Avenue Ad C à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET Af Ab A, demeurant à Liberté 3, villa n° A 43, mais ayant élu domicile en l’étude de maître Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, Rond-point Ecole Normale VDN à Dakar ;
 Défenderesse;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de maître Boubacar WADE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la CBAO Ac Aa Ag ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 24 août 2021 sous le numéro J/312/RG/ 21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°833 rendu le 13 décembre 2019 par la première Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : - Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ; - Vu l’arrêt attaqué ;
- Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 25 août 2021 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; - Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour supreme le 22 octobre 2021 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï Monsieur Latyr NIANG, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme A a travaillé douze (12) ans et sept (7) mois à la BICIS, puis seize (16) ans, onze (11) mois et douze (12) jours à la CBAO ; qu’elle a saisi le tribunal du travail, au motif que toute son ancienneté n’a pas été prise en compte pour le calcul de son indemnité de départ à la retraite ;
Sur le premier moyen ;
Vu les articles 29 et 55 de la Convention collective des Banques et Etablissements financiers ;
Attendu, selon le premier texte, que la prime d’ancienneté est calculée sur la somme des temps passés dans les entreprises adhérentes à l’Association professionnelle des Banques et Etablissements financiers du Sénégal, y compris l’essai ; que selon le second, l’indemnité de départ à la retraite est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l’entreprise, par un pourcentage du salaire global moyen mensuel des douze derniers mois d’activité qui ont précédé la date de départ à la retraite ;
Attendu que pour condamner la CBAO à payer à Mme A la somme de vingt-deux millions trois cent douze mille sept cent soixante-onze (22 312 771) francs à tire d’indemnité de départ à la retraite, l’arrêt, se fondant sur les dispositions de l’article 29 de la Convention susvisée, retient que Mme A a une ancienneté de vingt-neuf (29) ans, six (6) mois et (29) vingt-neuf jours ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite est celle effectuée dans l’entreprise, la cour d’Appel a violé la loi ; Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 833 du 13 décembre 2019 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL et Latyr NIANG , Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Bassirou BEYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Latyr NIANG Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL
Le Greffier

Bassirou BEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-11-23;52 ?
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