ARRET N° 96 DU 7 DECEMBRE 2022
POURVOI-REQUETE D’UNE PERSONNE MORALE- RECEVABILITE -CONDITION- INDICATION DE LA FORME DE LA PERSONNE MORALE
TRANSPORTS-TRANSPORTS MARITIMES-CONVENTION DE HAMBOURG-RESPONABILITE DU TRANSPORTEUR-DOMAINE D’APPLICATION-ACTES ET OMMISSIONS DU TRANSPORTEUR SUBSTITUE EFFECTUANT UN TRANSPORT EN RELATION AVEC UN TRANSPORT MARITIME-OUI.
Est recevable, le pourvoi d’une personne morale dès lors que l’indication de sa forme permet de déterminer l'organe habilité à la représenter.
Selon l’article 4 de la Convention de Hambourg du 30 mars 1978, la responsabilité du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement ; les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur à partir du moment où celui-ci les prend en charge des mains du chargeur ou d'une personne agissant pour son compte, ou d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour expédition, conformément aux lois et règlements applicables au port de chargement jusqu'au moment où il en effectue la livraison en remettant les marchandises au destinataire ou dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce considéré applicables au port de déchargement ; la mention du transporteur ou du destinataire s'entend également de leurs préposés ou mandataires respectifs.
Selon l’article 10 de ladite Convention, lorsque l'exécution du transport ou d'une partie du transport a été confiée à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport par mer, le transporteur n'en demeure pas moins responsable de la totalité du transport, conformément aux dispositions de la présente Convention ; pour la partie du transport effectuée par le transporteur substitué, le transporteur est responsable des actes et omissions du transporteur substitué et de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions ; toutes les dispositions de la présente Convention régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport par lui effectué .
Au sens de la Convention susvisée, les termes "transporteur substitué" désignent toute personne à laquelle l'exécution du transport de marchandises, ou d'une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doivent s'entendre également de toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée.
Ceux de « contrat de transport par mer désignent tout contrat par lequel le transporteur s'engage, contre paiement d'un fret, à transporter des marchandises par mer d'un port à un autre ; toutefois, un contrat qui implique, outre un transport par mer, un transport par quelque autre mode n'est considéré comme un contrat de transport par mer que dans la mesure où il se rapporte au transport par mer.
Encourt la cassation, l’arrêt qui met le transporteur maritime hors de cause, au motif que sa responsabilité s’arrête au port de déchargement où la cargaison a été débarquée indemne de toute avarie, alors qu’il répond également des actes et omissions du transporteur substitué qui effectue un transport en relation avec un transport maritime.
La Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que les sociétés Bolloré et Delmas CMA CGM contestent la recevabilité du pourvoi, en faisant valoir que la Prévoyance Assurances dite PA, société anonyme, n’a pas introduit sa requête par l’organe de son directeur général, en violation des articles 122, 465, 487 et 488 de l’Acte uniforme sur le Droit des Sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt économique et 190 du Code de Procédure civile ;
Mais attendu que l'indication de la forme de la personne morale permet à elle seule de déterminer l'organe habilité à la représenter ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 3 mai 2018, n° 205), que la société SAGA France a chargé sur le navire Delmas Libreville, le 24 septembre 2011 à Tilbury ( Italie ), deux groupes électrogènes à destination de Kayes (Mali) ; qu’il était indiqué dans le connaissement que le transport entre Dakar et Kayes se fera par voie terrestre ; qu’à l’arrivée du navire à Dakar, la cargaison a été remise par la société Bolloré Africa Logistics à M. Doukouré, pour son acheminement, par voie terrestre, à Kayes ; que la marchandise ayant subi des dommages à la suite du renversement du camion, la société Prévoyance Assurances, qui a indemnisé la société MATFORCE, destinataire de la cargaison, a assigné les sociétés Delmas Sénégal et Bolloré Africa Logistics en responsabilité et en paiement solidaire de la somme de 101 807 046 FCFA en principal, outre celle de 10 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que la société Bolloré Africa Logistics a appelé en cause M. D et son assureur la CNAR ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 10 de la Convention de Hambourg du 30 mars 1978 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la responsabilité du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au port de chargement, durant le transport et au port de déchargement ; que les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur à partir du moment où celui-ci les prend en charge des mains du chargeur ou d'une personne agissant pour son compte, ou d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour expédition, conformément aux lois et règlements applicables au port de chargement jusqu'au moment où il en effectue la livraison en remettant les marchandises au destinataire ou dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce considéré applicables au port de déchargement ; que la mention du transporteur ou du destinataire s'entend également de leurs préposés ou mandataires respectifs ;
Que selon le second, lorsque l'exécution du transport ou d'une partie du transport a été confiée à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans l'exercice d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport par mer, le transporteur n'en demeure pas moins responsable de la totalité du transport, conformément aux dispositions de la présente Convention ; que pour la partie du transport effectuée par le transporteur substitué, le transporteur est responsable des actes et omissions du transporteur substitué et de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions ; que toutes les dispositions de la présente Convention régissant la responsabilité du transporteur s'appliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport par lui effectué ;
Qu’au sens de la Convention susvisée, les termes "transporteur substitué" désignent toute personne à laquelle l'exécution du transport de marchandises, ou d'une partie de ce transport, est confiée par le transporteur et doivent s'entendre également de toute autre personne à laquelle cette exécution est confiée ;
Que les termes "contrat de transport par mer" désignent tout contrat par lequel le transporteur s'engage, contre paiement d'un fret, à transporter des marchandises par mer d'un port à un autre ; que toutefois, un contrat qui implique, outre un transport par mer, un transport par quelque autre mode n'est considéré comme un contrat de transport par mer que dans la mesure où il se rapporte au transport par mer ;
Attendu que pour mettre hors de cause le transporteur maritime, l’arrêt relève qu’à l’arrivée du navire au port de Dakar, la marchandise a été confiée, pour son acheminement à Kayes, à M. Doucouré par Bolloré Africa Logistics destinataire à Dakar, en sa qualité de transitaire, puis retient que la responsabilité de Delmas s’arrête au port de Dakar où la cargaison a été débarquée indemne de toute avarie ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le transporteur maritime répond également des actes et omissions du transporteur substitué qui effectue un transport en relation avec un transport maritime, la cour d’appel a violé la loi ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 205 du 3 mai 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRESIDENT DE CHAMBRE : SOULEYMANE KANE CONSEILLER RAPPORTEUR, KOR SENE, CONSEILLERS ; MAREME DIOP GUEYE, MAMADOU DIAKHATE, MALANG CISSE, AVOCAT GENERAL : LAMINE SOW ; GREFFIER MAITRE MBACKE LO