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28/12/2022 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2022, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 56 du 28 décembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/364/RG/21 du 1er octobre 2021
L’Institution d’Enseignement Privé Ah Ai Aa Ag BAh AiA (Mes GENI &KEBE)
Contre
Ac C (Me Assane Dioma NDIAYE)
PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Amed FALL Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
28 décembre 2022
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AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT UIT DECEMBRE DEU...

ARRÊT N° 56 du 28 décembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/364/RG/21 du 1er octobre 2021
L’Institution d’Enseignement Privé Ah Ai Aa Ag BAh AiA (Mes GENI &KEBE)
Contre
Ac C (Me Assane Dioma NDIAYE)
PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Amed FALL Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
28 décembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT UIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
L’Institution d’Enseignement Privé Ah Ai Aa Ag BAh AiA, ayant son siège social à Dakar, 69, Route des Pères Maristes, mais a élu domicile en l’Etude de la SCP d’Avocats GENI & KEBE, avocats à la Cour,47, Boulevard de la République, Immeuble SORANO, 2A, Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET Ac C, demeurant à CICES Foire villa n°191 à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de maitre Assane Dioma NDIAYE, avocat à la Cour, 10, rue Saba, Immeuble Ae Ab, derrière Af Ad Aj, à Dakar ;
 Défendeur;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maitres GENI & KEBE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de L’Institution d’Enseignement Privé Ah Ai Aa Ag BAA Ai) ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 1er octobre 2021 sous le numéro J/364/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°466 rendu le 27 juillet 2021 par la 4ème Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 27 juillet 2021, n° 466), que M. C, employé de l’Institution d’Enseignement Privé Ah Ai Aa Ag BAh AiA, élu délégué du personnel, a été licencié sans l’autorisation de l’inspecteur du travail ; Que la cour d’Appel, statuant en référé, par arrêt n° 317 du 12 mai 2016, a ordonné sa réintégration sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard ; Sur le moyen, en sa première branche ;
Attendu qu’ayant relevé que M. C a préalablement saisi d’une requête le premier président de la cour d’Appel qui l’a autorisé à assigner suivant ordonnance n°4918/2020 du 23 décembre 2020 à l’audience du 19 janvier 2021 de la quatrième chambre sociale, la cour d’Appel, qui a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, n’encourt pas le reproche allégué au moyen ;
Sur le moyen, en sa seconde branche ; Attendu qu’ayant relevé que par arrêt n°317 du 1er mai 2016, la juridiction de céans avait ordonné la réintégration de M. C sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard à compter de la décision et que suivant l’arrêt n°134 du 22 février 2018, elle a liquidé ladite astreinte à la somme 30 000 000 FCFA, puis retenu qu’il ne résulte toutefois d’aucun élément de la procédure que le défendeur a procédé à la réintégration de M. C ; qu’ainsi il ne peut s’agir d’une liquidation définitive, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 198 du Code des Obligations civiles et commerciales que la liquidation définitive n’est prononcée qu’après l’exécution de l’obligation ou l’expiration du temps précédemment fixé, la cour d’Appel qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, a fait l’exacte application de loi ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL et Kor SENE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoit FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Kor SENE Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU
Amed FALL
Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 28/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-12-28;56 ?
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