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28/12/2022 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2022, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 57 du 28 décembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/162/RG/21 du 26 avril 2021 La Société SNTT Logistics (Me Mayacine TOUNKARA et Associés)
Contre
Ah X (Me Alboury NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Amed FALL Latyr NIANG

RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
28 décembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………

….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT HUIT DECEMBRE DE...

ARRÊT N° 57 du 28 décembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/162/RG/21 du 26 avril 2021 La Société SNTT Logistics (Me Mayacine TOUNKARA et Associés)
Contre
Ah X (Me Alboury NDIAYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Amed FALL Latyr NIANG

RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
28 décembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
La Société SNTT Logistics, représentée par son Directeur général et dont le siège social se trouve au 12, Boulevard Af B, Place de l’indépendance à Dakar, ayant élu domicile en l’Etude de Me Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocat à la Cour, 19, rue Ai Ad Ac A Ag C, 1er étage à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET Ah X, demeurant à Dakar sans autres précisions, mais élisant domicile … l’étude de Maitre Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, Boulevard Ab Aa Ae x rue 9, à Dakar ;
 Défendeur;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maitre Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SNTT Logistics ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 26 avril 2021 sous le numéro J/162/RG/21 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°156 du 26 février 2021 rendu par la 1ère Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt et le jugement qu’il confirme, que M. X, employé de la société SNTT Logistics, licencié pour faute lourde, a attrait son employeur devant le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive du contrat de travail et paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen ;
Attendu qu’ayant retenu, faisant usage de son pouvoir d’appréciation des moyens de preuves soumis à son examen, que la société, qui était tenue de mettre à la disposition du travailleur les moyens lui permettant d’accomplir correctement sa mission, n’a pas rapporté la preuve d’avoir exécuté cette obligation, alors que l’intimé explique les retards qui lui sont reprochés dans l’exercice de ses fonctions par l’insuffisance des moyens de travail, notamment les pannes récurrentes de la seule imprimante qu’il partageait avec d’autres agents de service, la cour d’Appel, qui en a déduit que le licenciement est abusif, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen ;
Vu l’article L. 56 alinéa 5 du Code du Travail ;
Attendu, selon ce texte, que le montant des dommages et intérêts est fixé, en cas de licenciement abusif, compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence du préjudice causé, notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour confirmer la condamnation de la société SNTT Logistics à payer à M. X la somme de 7 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts, l’arrêt retient qu’il résulte de l’article L. 56 du Code du Travail que le caractère abusif du licenciement donne droit au travailleur à des dommages et intérêts à titre de réparation ;
Qu’en statuant ainsi, sans faire référence aux critères énumérés ci-dessus et les appliquer à la situation personnelle du travailleur, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la société SNTT Logistics à payer à Ah X la somme de 7000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, l’arrêt n°156 du 26 février 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoit FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL
Latyr NIANG Le Greffier

Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 28/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-12-28;57 ?
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