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28/12/2022 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 décembre 2022, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 58 du 28 décembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/188/RG/22 du 20 mai 2022 Ai Al Z (Me Guédel NDIAYE et Associés)
Contre
Ac Hotel Developpement Ag AHD dit Y C (Me Ousmane DIAGNE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Amed FALL Kor SENE
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
28 décembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….

AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT UIT DECEMBRE DEUX MILLE...

ARRÊT N° 58 du 28 décembre 2022 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/188/RG/22 du 20 mai 2022 Ai Al Z (Me Guédel NDIAYE et Associés)
Contre
Ac Hotel Developpement Ag AHD dit Y C (Me Ousmane DIAGNE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU,
Amed FALL Kor SENE
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Bara GUEYE
GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
28 décembre 2022
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT UIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX
ENTRE :
Ai Al Z, demeurant à Dakar, Af Ab X n°1274, ayant élu domicile en l’Etude de Me Guédel NDIAYE et Associés, SCP d’Avocats, 73 bis, rue Ak Ad B à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET Ac Hotel Developpement Ag AHD dit Y C, ayant son siège social à Dakar, 29 avenue Pasteur, mais a élu domicile en l’étude de Maitre Ousmane DIAGNE, avocat à la Cour, 141, Avenue Aj A, Ah Ae, 2ème étage, à Dakar ;
 Défendeur;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Aa Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, associé de la SCP Guédel NDIAYE et associés, agissant au nom et pour le compte de Ai Al Z ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 20 mai 2022 sous le numéro J/188/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°07 du 29 juin 2021 rendu par la formation spéciale après Cassation de la Cour d’Appel de Thiès ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR : Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la  loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022;  Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 29 juin 2021, n° 07), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z, employé de l’hôtel ONOMO, puis licencié, a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive du contrat de travail et paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen ; Attendu que M. Z fait grief à l’arrêt attaqué de lui allouer la somme de 2 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts, sans, selon le moyen, tenir compte de tous les éléments, notamment des droits acquis prévus par l’article L. 56 du Code du Travail, ni indiqué comment et pourquoi le montant de 5 000 000 FCFA fixé par le premier juge était exagéré ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. Z, âgé de 30 ans au moment de son congédiement, occupait l’emploi de valet, classé à la 6ème catégorie A de la convention collective de l’hôtellerie et avait une ancienneté de deux années et quatre mois environ de service, la cour d’Appel, qui en déduit qu’il apparait juste de réparer son préjudice né de la perte de son emploi par l’allocation de la somme de 2 000 000 FCFA, a satisfait aux exigences de la loi ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL et Kor SENE, Conseillers ;  En présence de Monsieur Bara GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoit FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Kor SENE Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Mamadou Lamine DIEDHIOU
Amed FALL
Le Greffier

Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 28/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2022-12-28;58 ?
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