ARRÊT N° 01 Du 25 janvier 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/075/RG/22 du 21 juillet 2022 Ad B (En personne)
Contre
L’UM PAMECAS (Me François SARR et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL Babacar DIALLO,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
25 janvier 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
Ad B, demeurant à l’immeuble Diakhoupa en face Restaurant le marseillais (Cité Ac A) quartier SOM à Thiès ; tel : 70.826.96.80 / 77 561 60 08 ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
L’UM PAMECAS, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Aa Ab C BP 160 à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Ad B, agissant en son nom et pour son compte ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 1er mars 2022 sous le numéro J/075/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°24 rendu le 22 septembre 2021 par la Chambre sociale de la Cour d’Appel de Thiès ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 03 mars 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
- Vu le mémoire en défense en date du 14 juin 2022 enregistré au Greffe de la Cour suprême le 07 juillet 2022 ;
- Vu le mémoire en réponse enregistré au Greffe de la Cour suprême le 1er juillet 2022 ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 22 septembre 2021, n°24), que M. B a attrait l’UM PAMECAS devant le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités; Sur le moyen ;
Attendu que M. B fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer le licenciement légitime, alors que les faits avaient déjà fait l’objet d’une sanction et que la seconde sanction est intervenue tardivement ; Mais attendu que le moyen n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL, Babacar DIALLO et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les Conseillers Mamadou Lamine DIEDHIOU Amed FALL Latyr NIANG
Le Greffier
Benoit FAYE