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25/01/2023 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 janvier 2023, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 03 Du 25 janvier 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/292/RG/22 du 21 juillet 2022 La Société de Transit Transport et Manutention dite STTM (Mes A et NDOUR)
Contre
Ah Y, Aj Ak, Ag B Ae C (Mes X et OUMAIS) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL, Babacar DIALLO,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Mamadou Lamine DIEDHIOU
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
25 janvier 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi â

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AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-C...

ARRÊT N° 03 Du 25 janvier 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/292/RG/22 du 21 juillet 2022 La Société de Transit Transport et Manutention dite STTM (Mes A et NDOUR)
Contre
Ah Y, Aj Ak, Ag B Ae C (Mes X et OUMAIS) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL, Babacar DIALLO,
Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Mamadou Lamine DIEDHIOU
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
25 janvier 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
La Société de Transit Transport et Manutention dite STTM, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis au 26, rue Ad AG, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres THIOUB et NDOUR, Avocats à la Cour, 71, Avenue Peytavin, 2ème étage, Immeuble Ai Z à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ah Y, Aj Ak, Ag B et Ae C, demeurant tous à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maîtres X et OUMAIS, Avocats à la Cour, 05, Avenue Ab Aa, Immeuble Af Ac, 12ème étage, appartement n°123 à Dakar ;
Défendeurs ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maîtres THIOUB et NDOUR, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société de Transit Transport et Manutention dite STTM ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 13 juillet 2022 sous le numéro J/292/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°160 rendu le 30 mars 2022 par la 2ème Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 22 juillet 2022 portant notification du pourvoi aux défendeurs ;
Ouï Monsieur Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 30 mars 2022, n°160), que Mmes Guèye et Faye, MM. Huchard et B, ont attrait la Société de Transit-Transport et de Manutention, dite STTM, devant le tribunal du travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ; Sur les premier, deuxième moyens et le troisième, en sa seconde branche, réunis ;
Attendu qu’ayant énoncé qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.61 et L.62 du Code du Travail que l’employeur, pour tenter d’éviter tout licenciement pour motif économique, doit réunir les délégués du personnel pour trouver des solutions et communiquer le compte rendu de cette réunion à l’inspecteur du travail afin qu’il puisse jouer ses bons offices (…) ; que si le licenciement est inévitable, l’employeur dresse une liste des employés à licencier en tenant compte de ceux présentant des aptitudes professionnelles moindres et de leur ancienneté, puis relevé que, d’une part, l’employeur n’a pas prouvé les difficultés économiques et les contraintes financières alléguées et, d’autre part, n’a établi aucun ordre de licenciement tenant compte des critères prévus par la loi, la cour d’Appel, qui a retenu que la procédure du licenciement pour motif économique n’a pas été respectée et déduit que le licenciement est abusif, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen ;
Attendu que l’arrêt, qui statue sur des choses non demandées, ouvre droit, non pas à un recours en cassation, mais à une requête civile en application de l’article 287 du Code de procédure civile ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen, en sa première branche ;
Vu l’article L.56 du Code du Travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la responsabilité de la rupture incombe à l’employeur, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé, notamment la nature des services engagés, l’ancienneté, l’âge du travailleur et les droits acquis à quelque titre que ce soit ; Attendu que pour fixer les montant des dommages et intérêts, l’arrêt retient que si les montants sont fondés dans leur principe, ils sont élevés dans leur quantum ;
Qu’en statuant ainsi, sans faire application des critères énumérés dans le texte susvisé, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences dudit texte ; Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement sur les montants des dommages et intérêts, l’arrêt n°160 du 30 mars 2022 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Mamadou Lamine DIEDHIOU, Amed FALL, Babacar DIALLO et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar GUEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Le Conseiller rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mamadou Lamine DIEDHIOU Les Conseillers
Amed FALL Babacar DIALLO Latyr NIANG
Le Greffier

Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 25/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-01-25;03 ?
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