La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2023 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mars 2023, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°10 Du 08 mars 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/152/RG/22 du 26 avril 2022 La Société AECI Aa X (Me Samba AMETTI)
Contre
Ab Ac B (Me Khalilou SEYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
08 mars 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME â

€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
La Société AECI Sénégal SUARL, poursuit...

ARRÊT N°10 Du 08 mars 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/152/RG/22 du 26 avril 2022 La Société AECI Aa X (Me Samba AMETTI)
Contre
Ab Ac B (Me Khalilou SEYE) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
08 mars 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
La Société AECI Sénégal SUARL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au siège social situé à Dakar, 157, Ngor Almadies, Zone 15, rue 171, appt 1-G, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, 130, rue Af Ai C Ag Aj, Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ab Ac B, demeurant auparavant à Dakar (Sénégal), villa n°2786 Ngor Almadies et actuellement à Ah ARD Congo) 772, Av Lukonzolwa quartier Golf, Commune de Lumumbashi, ayant pour conseil Me Khalilou SEYE, Avocat à la Cour, 18, rue Ae Ad à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de La Société AECI Sénégal SUARL ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 26 avril 2022 sous le numéro J/152/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°15 rendu le 1er février 2022 par la Chambre sociale 3 de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR :
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 29 avril 2022 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour supreme le 15 juin 2022 ; Ouï Monsieur Latyr NIANG, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 1er février 2022, n° 15), qu’employé par la société AECI Sénégal SUARL, suivant contrat à durée déterminée, M. B, à la suite de sa démission, a saisi le juge des référés du tribunal du travail en paiement de quatre mois de salaires ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, chacun en sa première branche, réunis ;
Attendu, selon l’article 256 du Code de Procédure civile, applicable en vertu de l’article L.270 du Code du Travail, que l’intimé peut interjeter incidemment appel contre l’appelant principal et ses co-intimés en tout état de cause ;
Attendu qu’en l’absence d’acceptation du désistement sous réserve de l’appelant, la cour d’Appel qui a déclaré l’appel incident recevable, a implicitement répondu aux conclusions prétendument ignorées ; Sur le deuxième moyen, en sa troisième branche et le quatrième en ses deux branches, réunis ;
Attendu qu’ayant relevé qu’il résulte du contrat de travail versé au dossier que la rémunération mensuelle totale brute du travailleur est fixée à 11 607 000 FCFA ; que les quatre mois de salaire s’élèvent à 46.428.000 FCFA ; que M. B a réclamé le montant de 34 761 381, 45 FCFA ; qu’il convient, pour ne pas statuer ultra petita de retenir un tel montant, puis retenu, que le premier juge n’est pas fondé à condamner M. B au paiement de trois mois d’indemnités de préavis et à les défalquer des montants dus, la Cour d’Appel, qui a infirmé l’ordonnance et condamné la société AECI au paiement de la somme de 34 761 381 FCFA, représentant quatre mois de salaire impayés, n’a pas violé le principe de l’effet dévolutif de l’appel ;
D’où il suit que le moyen, pour partie manque en fait, est mal fondé pour le surplus ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, chacun en sa deuxième branche, réunis ;
Attendu qu’ayant énoncé que l’article L.117 du Code du Travail dispose qu’ en cas de contestation sur le paiement du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toutes natures, le non-paiement est présumé de manière irréfragable si l’employeur n’est pas en mesure de produire le registre des paiements dûment émargé par le travailleur, puis relevé, que la société appelante n’ayant pas prouvé qu’elle a procédé au paiement des salaires réclamés par la production des pièces justificatives exigées, il en résulte une présomption de non-paiement conformément à l’article susvisé, la cour d’Appel qui a condamné la société AECI au paiement de la somme de 34 761 381 FCFA réclamée, au titre des quatre mois de salaire impayés, a nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Kor SENE et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Kor SENE Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-03-08;10 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award