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22/03/2023 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mars 2023, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°15 Du 22 mars 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/297/RG/22 du 25 juillet 2022 La Ae Ac A Partage (Me Mariame DATT)
Contre
Af Ag (Ab Ag, Mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Mamadou Lamine DIEDHIOU
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
22 mars 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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La A...

ARRÊT N°15 Du 22 mars 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/297/RG/22 du 25 juillet 2022 La Ae Ac A Partage (Me Mariame DATT)
Contre
Af Ag (Ab Ag, Mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Mamadou Lamine DIEDHIOU
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
22 mars 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
La Ae Ac A Partage, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au siège social à la rue 10 x 29 Médina à Dakar, laquelle fait élection de domicile en l’étude de Maître Mariame DATT, Avocate à la Cour, Point E, Rue de Louga x Rue PE-29, résidence Ad, 6ème étage à côté du domicile de Me Abdoulaye WADE, à Dakar ; tel : 33.864.07.94 / 77.507.33.88, Email : dattmariame@gmail.com; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Af Ag, demeurant à Pikine Wakhinane parcelle n°5666, à Dakar, représenté par Monsieur Ab Ag, mandataire syndical UNSAS, faisant élection de domicile en ses bureaux sis à la Zone de Captage, Grand Yoff, villa n°436, à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Mariame DATT, Avocate à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de La Ae Ac A Partage;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 25 juillet 2022 sous le numéro J/297/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°787 rendu le 28 novembre 2019 par la deuxième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR :
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 27 juillet 2022 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Mamadou Lamine DIEDHIOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 28 novembre 2019, n°787), que M. Ag a attrait la Fondation Ac Aa Solidarité Partage devant le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive et en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen ;
Attendu que ce moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; Que nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis ;
Attendu qu’ayant relevé que le 02 décembre 2015, la Fondation Ac Aa Solidarité Partage a pris une note de service par laquelle, elle a décidé que Af Ag, réceptionniste détaché à la Maternité de Golf Sud ne fait plus partie de son personnel, et retenu qu’il s’infère de cette note que les parties avaient des relations de travail et que le premier juge qui a conclu en l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée par application de l’article L.49 du Code du Travail, la cour d’appel a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Malang CISSE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Latyr NIANG, Conseillers ;  En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-03-22;15 ?
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