ARRÊT N°16 Du 22 mars 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/378/RG/21 du 07 septembre 2022 La Société Hôtelière Africaine C dite SHA (SCPA Mayacine TOUNKARA & Associés)
Contre
Ae A (SCPA TALL et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
22 mars 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
La Société Hôtelière Africaine SA dite SHA, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à l’Ad Af Aa aux Almadies à Dakar, laquelle fait élection de domicile en l’étude de la SCPA Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour, 19, rue Ak Ag B x Ai X, 1er étage, à Dakar , email : tounkaraetass@orange.sn; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ae A, demeurant à Mboul près du Monument de la Renaissance à Ouakam à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de la SCPA TALL et Associés, Avocats à la Cour, 192, Avenue Aj Y x Ab Ac, à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de la société la Société Hôtelière Africaine SA dite SHA;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 07 septembre 2022 sous le numéro J/378/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°198 rendu le 20 avril 2022 par la Deuxième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 13 septembre 2022 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Latyr NIANG, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ah, 20 avril 2022, n° 198), que M. A, employé de la société hôtelière africaine dite SHA, a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive et en paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen ; Attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, en ses deux branches réunies ;
Attendu que, sous le grief d’insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Malang CISSE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Malang CISSEMamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE