ARRÊT N°18 Du 26 avril 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/182/RG/22 du 18 mai 2022 La Société Industrielle des Papeteries du Sénégal dite SIPS (Me Guédel NDIAYE et Associés)
Contre
AaAB (Ab C, mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Malang CISSE Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Malang CISSE
PARQUET GENERAL:
Lamine SOW GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
26 avril 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
La Société Industrielle des Papeteries du Sénégal dite SIPS, dont le siège est à Dakar, Km 11, Route de Rufisque, laquelle fait élection de domicile en l’étude de la SCP Guédel NDIAYE et Associés, 73, bis, rue Ac Aa X à Dakar ; email : guedel.ndiaye@orange.sn;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Aa B, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … Monsieur Ab C, mandataire syndical à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Jacques Pascal GOMIS, Avocat à la Cour, Associé de la SCP Guédel NDIAYE & Associés, , agissant d’ordre et pour le compte de la société la Société Industrielle des Papeteries du Sénégal dite SIPS;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 18 mai 2022 sous le numéro J/182/RG/22 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°585 rendu le 26 novembre 2021 par la 1ère Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 20 mai 2022 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Malang CISSE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Lamine SOW, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. B a attrait la Société Industrielle de Papeterie dite SIPS en déclaration de rupture abusive et paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen Attendu qu’ayant relevé que la SIPS reconnait avoir employé M. B en qualité de journalier mais ne prouve pas, comme prévu par le décret 70-780 du 20 février 1970, l’avoir informé de la durée du contrat avant le commencement de son exécution, la cour d’Appel en a justement déduit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen en sa première branche, réunis Attendu qu’ayant relevé que la SIPS ne conteste pas la date de rupture annoncée par M. B, la cour d’Appel a pu en déduire que les demandes antérieures à 2013 sont prescrites ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen en sa troisième branche Attendu que dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d’appel n’a pas ordonné la délivrance du certificat de travail ;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen, en sa deuxième branche Vu l’article L.56 du code du travail ; Attendu que selon ce texte, lorsque la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombe à l’employeur, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment, des usages, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour condamner la société SIPS à payer à Aa B la somme de deux millions cinq cent mille francs (2.500.000 francs CFA) à titre de dommages et intérêts, l’arrêt attaqué relève et retient que le licenciement est intervenu alors que le travailleur avait subi un accident sur son lieu de travail, ce que reconnait d’ailleurs l’employeur, celui-ci peut être assimilé au travailleur licencié pendant sa maladie professionnelle et compte tenu des articles L.56 du Code du Travail et de la CCNI et au regard des préjudices subis, de son âge, de sa catégorie professionnelle, de la perte de ses revenus, et de la difficulté à trouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer la somme de 2500.000 francs CFA à titre de réparation ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans caractériser la situation personnelle du travailleur au regard des critères précités, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du teste susvisé ;
Et sur le troisième moyen, en sa quatrième branche et le quatrième moyen, réunis ;
Vu l’arrêté interministériel n°2269 M.F.P.T.E.D.T.E.S.S. du 8 mars 1977 portant extension de la prime de transport à toutes les catégories d’entreprise ;
Attendu que pour allouer à Aa B la somme de 99 000 francs CFA au titre de la prime de transport, l’arrêt se borne à relever qu’il a produit un certificat de résidence démontrant qu’il a droit à cette prime ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la résidence du travailleur est située à trois kilomètres de son lieu de travail, la cour d’appel n’a pas donné une base légale a sa décision ;
Par ces motifs ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la société SIPS à payer à Aa B les sommes de 2 500 000 f CFA a titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 990 000 francs CFA a titre de prime de transport, l’arrêt n°585 rendu par la Cour d’Appel de Dakar le 26 novembre 2011 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, Président ;
Malang CISSE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Latyr NIANG, Conseillers ; En présence de Monsieur Lamine SOW, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Malang CISSEMamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG Le Greffier
Benoit FAYE