ARRÊT N°25 Du 14 juin 2023 ………. MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/293/RG/22 du 21 juillet 2022 La société Fûts Métalliques et Plastiques de l’Ouest Ae dite FUMOA (Me Fatou SARR)
Contre
Ac Ab Ad (Maître Samba AMETTI) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Babacar DIALLO
RAPPORTEURÂ :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCEÂ :
14 juin 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
La société Fûts Métalliques et Plastiques de l’Ouest Ae dite C, ayant son siège social à Dakar, Km 3.5, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Fatou SARR, avocat à la Cour, 15, Cité Aj, 1er étage, Porte G, Pikine, à côté de la Clinique Aa ; tel : 77.536.67.52 ; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ac Ab Ad, domiciliée à Rufisque n°1026 Cité B à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 130, rue Af Ag A Ah Ai, 1er étage droite à Dakar ; email : etude.ametti@gmail.com; Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Fatou SARR, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société Fûts Métalliques et Plastiques de l’Ouest Ae dite FUMOA;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 21 juillet 2022 sous le numéro J/293/RG/22 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°154 du 29 mars 2022 de la chambre sociale 3 de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale ;
LA COURÂ :
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 21 juillet 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en réponse de Me AMETTI, enregistré au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 26 septembre 2022 ;
Vu le mémoire en réponse de Me SARR, enregistré au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 22 novembre 2023 ; Ouï Monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité ;
Attendu que Mme Ad conteste la recevabilité du pourvoi, d’une part, pour défauts de signature par le greffier du mémoire de pourvoi et d’un exposé des faits et de moyen de cassation dans la déclaration de pourvoi et, d’autre part, pour avoir été introduit plus de quinze jours après la communication, le 22 mai 2022, de l’arrêt au conseil de la demanderesse ;
Attendu, selon l’article 73-1 de la loi organique susvisée, qu’en matière sociale, le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée, à personne ou à domicile, par une déclaration contenant un exposé sommaire des faits et moyens;
Attendu que l’arrêt attaqué a été notifié le 19 juillet 2022 et le pourvoi formé le 21 juillet 2022 par déclaration écrite contenant un exposé sommaire des faits et moyens ; D’où il suit que le pourvoi, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 29 mars 2022, n° 154), que Mme Ab a attrait la société FUMOA devant le Tribunal du travail de Dakar en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen tiré de la violation, par refus d’application, de l’article L.56 du Code du Travail;
Attendu que, sous le couvert d’une violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur les éléments de faits et de preuve soumis à leur examen ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré d’une insuffisance de motifs constitutive d'un défaut de base légale ;
Attendu qu’ayant relevé que Mme Ad a une ancienneté de 21 ans et 5 mois et percevait un salaire de 406 287 francs, puis fixé le montant des dommages et intérêts à 15 00 000 francs CFA, la Cour d’Appel n’encourt pas le reproche allégué au moyen ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Babacar DIALLO, conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, premier avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Babacar DIALLO
Le greffier
Benoit FAYE