ARRÊT N°26 Du 14 juin 2023 ………. MATIÈRE :
Sociale
N° AFFAIRE :
J/326/RG/22 du 10 août 2022 Ag Af B (Me Me Nfamara MANE et Me Ahmed Tidiane DIOUF)
Contre
La société C2K Ah X (Me Ibrahima Baïdy NIANE La société Ab Ae Ak dite SGO (Me Khaled HOUDA) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEURÂ :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCEÂ :
14 juin 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTREÂ :
Ag Af B, technicien supérieur de santé, ex adjudant dans l’armée sénégalaise, faisant élection de domicile en l’étude de Me Ahmed Tidiane DIOUF, avocat à la cour à Saint-Louis, rue Brière de l’isle, Nord Saint-Louis, et en l’étude de Maître Nfamara MANE, avocat à la Cour, rez-de-chaussée de l’Immeuble des Eaux, 72, Boulevard de la république, Dakar, email : fam5man@yahoo.fr; Demandeur ; D’UNE PART ET :
La société C2K Ah X, sise au croisement route nationale 1 x Hôpital Régional de Thiès, élisant domicile … l’étude de Me Ibrahima Baïdy NIANE, Avocat à la Cour, 97, rue Aj Al C à Thiès ou 27, rue CR 10 Carrière Thiès, BP A 90 Thiès RP Sénégal ; tel : 33.951.32.67 ; email : silfukhar@yahoo.com;  La société Ab Ae Ak dite SGO, ayant son siège social à l’Immeuble 2K Plaza, 1er étage, suite B4, route du Méridien Président à Dakar, élisant domicile … l’étude de Me Khaled HOUDA, Avocat à la cour, 66, Boulevard de la République, Résidence El Aa Ad Ac A à Dakar ; Défenderesses ; D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de monsieur Ag Af B ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 10 août 2022 sous le numéro J/326/RG/22 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°21 du 20 avril 2022 de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ai ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COURÂ :
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 12 août 2022 portant notification du pourvoi aux défenderesses ;
Vu le mémoire en réponse de Me Ibrahima Baïdy NIANE, enregistré au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 17 octobre 2022 ;
Vu le mémoire en défense de Me HOUDA, enregistré au greffe de la chambre sociale de la Cour suprême le 18 octobre 2023 ; Ouï Monsieur Latyr NIANG, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ai, 20 avril 2020, n° 21), que M. B a attrait les sociétés C2K Ah et Ab Ae Ak, dite SGO, devant le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive de contrat et en paiement de diverses indemnités ; que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’appel a réduit le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur le moyen ; Attendu qu’ayant relevé « que le premier juge avait alloué à Ag Af B, sur le fondement des dispositions de l’article L.56 du Code du travail la somme de dix millions (10.000.000) francs à titre de dommages et intérêts en prenant en compte sa qualité d’infirmier, son niveau de salaire de 1 193 939 francs et son ancienneté de 07 mois et 13 jours (…) », la cour d’Appel, qui a retenu que « relativement à ce temps de présence très court que l’employé a passé dans l’entreprise, le montant alloué est exagéré », a pu fixer le montant des dommages-intérêts à cinq millions (5 000 000) francs ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Latyr NIANG, conseillers ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, premier avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Latyr NIANG Le greffier
Benoit FAYE