ARRÊT N°29 Du 26 juillet 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/281/RG/22 du 13 juillet 2022 2022 Union Africaine de Radiodiffusion dite UAR (Me Guédel NDIAYE et Associés, Me Ndoumbé WANE)
Contre
Aa Af Ad Ai B (Mes WELLE & THIAKANE) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Babacar DIALLO
RAPPORTEURÂ :
Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL:
Pape Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCEÂ :
26 juillet 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTREÂ :
Union Africaine de Radiodiffusion dite UAR, ayant ses bureaux à Dakar, Avenue Carde, Immeuble CSS, laquelle fait élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, SCP d’Avocats, 73, bis, Rue Ae Ag A à Dakar, Me Ndoumbé WANE, Avocat à la Cour, 74, Cité Batrain ; email : guedel.ndiaye@orange.sn; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Madame Aa Af Ad Ai B, demeurant à Dakar, Liberté 6 Extension villa n°199, faisant élection de domicile en l’étude de Maître WELLE & THIAKANE, Avocats à la Cour, 7146, Mermoz, en face Ambassade du Gabon, Résidence Ah à Dakar; email : cabinetwelle@gmail.com; Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Papa Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Ab Ac de Radiodiffusion dite UAR;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 13 juillet 2022 sous le numéro J/281/RG/22 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°05 rendu le 18 janvier 2022 par la 3ème Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des dispositions des articles 116-1 et 116-2 du Code de procédure civile, violation de l’article 98 de la Constitution et de l’article 4 de l’accord de siège signé entre la république du Sénégal et l’UAR, insuffisance de motifs, violation de l’article 15 du règlement du personnel et des statuts de l’UAR et de l’article 14 de la CCNI, violation de l’article 1-6 du Code de procédure civile, violation des articles 47 de la CCNI et L 106 du Code du travail, violation de l’article 31 du Statut du personnel de l’UAR et l 156 du Code du travail, violation par mauvaise application de l’article 64 du Règlement du personnel de l’UAR ; LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 19 juillet 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 06 septembre 2022 ;
Vu le mémoire en réplique enregistré au Greffe de la Cour suprême le 25 octobre 2022 ;
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Pape Ibrahima NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation partielle de l’arrêt mais seulement sur le rappel différentiel de salaire, indemnités de logement, de responsabilité et de remboursement des frais de déplacement ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 18 janvier2022, n°05), que recrutée en qualité de comptable le 1er janvier 2013 par l’Union Africaine de Radio dite UAR puis nommée responsable des finances par intérim le 13 janvier 2016 et licenciée le 30 mars 2018, Mme B a saisi le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive et paiement de diverses indemnités ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis Attendu qu’ayant relevé que l’UAR n’a pas respecté les prescriptions de l’article 116-2 du Code de Procédure civile, qui font intervenir dans la cause aussi bien le Ministère des Affaires Etrangères que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, la cour a pu en déduire que l’exception doit être rejetée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen Attendu qu’ayant relevé par des motifs adoptés que concernant la désobéissance, l’insubordination vis-à -vis du directeur général et la mauvaise manière de servir, il est pertinent de souligner que certains faits invoqués à l’appui de ses fautes (…) ont été sanctionnées par un blâme avec inscription au dossier infligée à la demanderesse puis retenu par motifs propres qu’en vertu de la règle non bis in idem, l’appelante ne saurait invoquer ces mêmes faits pour légitimer le licenciement de l’intimé, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen en ses deux branches réunies Attendu qu’ayant retenu, faisant usage de son pouvoir d’appréciation des moyens de preuves soumis à son examen, qu’indépendamment de la terminologie de « responsable des finances », Mme B, cadre de l’UAR, qui a occupé les fonctions de directeur administratif et financier pendant au moins deux ans, doit être classée dans cet emploi ;
D’où il suit que la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen Attendu que selon l’article 1-6 du Code de Procédure civile, le juge doit donner ou restituer aux faits leur exacte qualification ;
Et attendu qu’ayant retenu que la demande tendant au paiement de la différence entre le salaire de base catégoriel et le salaire perçu par le travailleur s’analyse en un rappel différentiel et non en un reliquat de salaire, la cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le sixième moyen Attendu qu’ayant retenu, faisant usage de son pouvoir d’appréciation des moyens de preuves soumis à son examen, que d’une part, au regard des pièces du dossier, Mme B est employée expatriée ; que ce statut est confirmé par l’indemnité y relative qui lui est accordée comme cela ressort du bulletin de salaire de février 2018 et, d’autre part, le règlement permet au personnel expatrié de bénéficier d’une prime couvrant 80% des frais annuels de scolarité pour les enfants scolarisés ; que cette dernière s’est acquittée des charges de ses deux enfants tel qu’il ressort des factures produites, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le septième moyen Vu l’article 10 de la loi n°2014-26 du 03 novembre 2014 sur la motivation des jugements ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que la cour d’appel a confirmé le premier juge sur les indemnités de logement, de responsabilité et de remboursement des frais de déplacement sans articuler un motif ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Et sur le huitième moyen Vu l’article 64 du Règlement du personnel de l’UAR Attendu que pour condamner l’UAR à rembourser le montant de la pension appelée cotisation SONAM, l’arrêt énonce que les dispositions du texte susvisé prévoient que l’UAR doit souscrire à un système de retraite pour le personnel en raison de 10% du salaire de base et que la pension y relative est payée à la retraite ou au départ et relève que même licenciée, Mme B remplit les conditions édictées par ledit texte pour recouvrir sa pension ;
Qu’en se déterminant ainsi sans dire en quoi l’employeur devait payer les montants (ou la pension) en lieu et place de la compagnie d’assurances, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a alloué des indemnités de logement et de responsabilité ainsi que le remboursement des frais de déplacement et de pension de retraite, l’arrêt n°5 du 18 janvier 2022 de la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, président ;
Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Babacar DIALLO, conseillers ;
En présence de Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Babacar DIALLO Le Greffier
Benoit FAYE