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26/07/2023 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juillet 2023, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°30 Du 26 juillet 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/481/RG/22 du 18 novembre 2022 La société Bureau Sénégalais d’Intérim SARL dite BSI (Me François SARR et Associés)
Contre
Ac A et 111 autres (Me Fara GOMIS) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO
Rapporteur :
Babacar DIALLO
Parquet Général:
Pape Ibrahima NDIAYE
Greffier :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
26 juillet 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple

– Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PU...

ARRÊT N°30 Du 26 juillet 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/481/RG/22 du 18 novembre 2022 La société Bureau Sénégalais d’Intérim SARL dite BSI (Me François SARR et Associés)
Contre
Ac A et 111 autres (Me Fara GOMIS) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO
Rapporteur :
Babacar DIALLO
Parquet Général:
Pape Ibrahima NDIAYE
Greffier :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
26 juillet 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT-SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
La société Bureau Sénégalais d’Intérim SARL dite BSI, dont le siège social est à Dakar, Ab Aa C, villa n°4680, laquelle fait élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & Associés, 33, Avenue Ag Ae B à Dakar; françoissarretasso@yahoo.fr; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ac A et 111 autres, élisant domicile … l’étude de Maître Fara GOMIS, Avocat à la Cour, 127, Avenue Ah X x Af Ad à Dakar ; Défendeurs ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître François SARR, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société Bureau Sénégalais d’Intérim SARL dite BSI;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 18 novembre 2022 sous le numéro J/481/RG/22 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°07 rendu le 29 mars 2022 par la Cour d’Appel de Thiès, Formation spéciale après cassation ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 73 du Code de procédure civile, violation de l’article 10 alinéa 3 de la loi 20-14 du 03 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, dénaturation des faits, violation de l’article L 226 du Code du Travail et violation de l’article 1.6 du Code de procédure civile ; LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 22 novembre 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 24 janvier 2023 ;
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Pape Ibrahima NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 29 mars 2022, n°7), rendu sur renvoi après cassation, que Ac A et 111 autres ont attrait le Bureau Sénégalais d’Intérim (BSI) devant le tribunal de travail en déclaration de licenciement abusif et paiement de diverses indemnités ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis ;
Attendu qu’il n’est allégué d’aucun préjudice et qu’en mentionnant Ac A et 111 autres comme intimés, comparant et concluant par l’organe de leur conseil Me Fara Gomis, l’arrêt attaqué n’a en rien violé les dispositions des articles 73 du Code de Procédure civile et 10 de la loi n°2014 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire au Sénégal ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen ; Attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen ;
Attendu qu’ayant énoncé que l’article L.49 du Code du Travail dispose que tout contrat qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d’apprentissage ou du contrat d’engagement à l’essai doit être considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée, puis relevé qu’il n’existe aucun contrat écrit entre les travailleurs et leur employeur[…] ; que de simples affirmations ne sauraient suffire à établir le caractère temporaire des contrats de travail, la cour d’Appel en a justement déduit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le cinquième moyen ;
Attendu que le moyen critique plusieurs chefs de dispositif ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, président ;
Serigne Modou DIAKHATE, Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU, et Babacar DIALLO, conseillers ; En présence de Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Serigne Modou DIAKHATEAbsatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Babacar DIALLO Le Greffier
Benoit FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 26/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-07-26;30 ?
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