ARRÊT N°31 Du 23 août 2023 ………. MATIÈRE :
Sociale N° AFFAIRE :
J/536/RG/22 du 30 décembre 2022 Ac B (Me Samba AMETTI)
Contre
Société Nouvelle Parfumerie Gandour SA (Me Boubacar KOÏTA & Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Malang CISSE Kor SENE Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Pape Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
23 août 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT-TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
Ac B, demeurant à Dakar, villa n°3853 Af Ag Aa, faisant élection de domicile en l’étude de Maitre Samba AMETTI, Avocat à la Cour à Dakar, 130, rue Ab A x Ad Ae, Dakar ; email : amettisamba@yahoo.fr; Demandeur ;
D’UNE PART ET :
La Société Nouvelle Parfumerie Gandour SA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux au siège social à Dakar, Km 7,5 Boulevard du centenaire de la Commune de Dakar, ayant pour conseil Maîtres Boubacar KOÏTA & Associés, Avocats à la Cour à Dakar, 76, rue Carnot, 3ème étage, Appart A7 ; email : cabinetkoita@orange.sn; Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de Ac B ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 30 décembre 2022 sous le numéro J/536/RG/22 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°374 rendu le 15 juin 2022 par la Chambre sociale 2 de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L.56 du Code du Travail, ensemble, d’une part, l’article L.2 du Code du Travail et, d’autre part, le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, violation du principe dévolutif de l’appel et de l’article L.265 du Code du Travail, ensemble les dispositions des articles L.270 du Code du Travail et 280 bis du Code de Procédure civile ;
LA COUR :
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 02 janvier 2023 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour suprême le 09 mars 2023; Ouï Monsieur Kor SENE, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Pape Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Ac B, employé de la société Nouvelle Parfumerie Gandour SA, a saisi, à la suite de son licenciement pour perte de confiance, le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive de son contrat de travail et paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen ;
Attendu qu’ayant relevé d’abord que selon la lettre de licenciement, la perte de confiance, causée par la découverte du produit disparu dans le placard de M. B, est le motif du licenciement, ensuite que celui-ci, qui conteste l’avoir introduit dans son placard, dont il est le seul à détenir la clé, n’apporte aucune justification à la présence du produit à cet endroit, enfin que le vol, objet de la procédure d’instruction n’est pas visé par la lettre de licenciement, mais l’ensemble des circonstances entourant la découverte inexplicable d’un produit subtilisé dans le placard du travailleur de nature à susciter raisonnablement une perte de confiance de l’employeur, la cour d’Appel qui a confirmé le jugement sur la légitimité du licenciement, a fait l’exacte application de la loi ;
Mais sur le second moyen ;
Vu les articles L.265, L.270 du Code du Travail, ensemble l’article 280 bis du Code de Procédure civile ;
Attendu, selon le premier texte que l’appel est transmis à la cour d’Appel avec une expédition du jugement et les lettres, mémoires et autres documents déposés par les parties, est jugé sur pièces ; qu’en vertu du second, les dispositions du Code de Procédure civile seront appliquées à défaut de dispositions particulières prévues au Code du Travail ou aux règlements pris pour son application ;
Attendu que pour confirmer le jugement attaqué sur les demandes de rappel de différentiel de salaire, de congés sur rappel, de complément au titre de la somme due à titre de congés non payés, de dommages-intérêts pour délivrance de certificat de travail non conforme et de délivrance de certificat de travail conforme sous astreinte, l’arrêt retient que « …les parties n’ont pas repris leurs demandes dans leurs dernières conclusions ; qu’en vertu de l’article 280 bis alinéa 2 du Code de Procédure civile, elles ont renoncé à ces demandes » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les juges d’appel doivent statuer à nouveau en fait et en droit, dans les limites des appels principal et incident, au vu du dossier transmis par la juridiction de jugement, ce dont il résulte que l’article 280 bis du Code de Procédure civile n’est pas applicable en matière sociale, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement attaqué sur les demandes de rappel de différentiel de salaire, de congés sur rappel, de complément au titre de la somme due à titre de congés non payés, de dommages-intérêts pour délivrance de certificat de travail non conforme et de délivrance de certificat de travail conforme sous astreinte, l’arrêt n° 274 du 15 juin 2022 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Tambacounda ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Serigne Modou DIAKHATE, Malang CISSE, Kor SENE et Latyr NIANG, conseillers; En présence de Monsieur Pape Ibrahima NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Serigne Modou DIAKHATE Malang CISSE
Kor SENE Latyr NIANG Le greffier
Benoit FAYE