ARRÊT N°32 Du 23 août 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/006/RG/23 du 05 janvier 2023 Al AK et autres (Me Sidy Abdallah KANOUTE)
Contre
Société des Brasseries de l’Ouest Aw dite SOBOA SA (Me François SARR & Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Malang CISSE Kor SENE Latyr NIANG
RAPPORTEURÂ :
Kor SENE
PARQUET GENERAL:
Pape Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCEÂ :
23 août 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT-TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTREÂ :
Al AK, Ao Ak, Au At, As Ac, Aq Ac, Ae B, Ay Ak, Ao Av A, Am X, An AH, Al AI, Af Z, Ar AL, Ab AJ, Ap Z, Ba AI, Ag Y, Ai Aj, As Aa et Ay Ak, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Ad Sidy Abdallah KANOUTE, Avocat à la Cour à Dakar, rue 13 x 6, Résidence AG, 3ème étage, Médina, Dakar ; tel : 33.848.54.16 ; Demandeurs ;
D’UNE PART ET :
La Société des Brasseries de l’Ouest Aw dite SOBOA SA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, route des Brasseries, mais élisant domicile … l’étude de la SCP François SARR & Associés, Avocats à la Cour à Dakar, 33, Avenue Az Ax C, Dakar ; email : sarrasso@yahoo.fr; Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Sidy Abdallah KANOUTE, Avocat à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de Al AK, Ao Ak, Au At, As Ac, Aq Ac, Ae B, Ay Ak, Ao Av A, Am X, An AH, Al AI, Af Z, Ar AL, Ab AJ, Ap Z, Ba AI, Ag Y, Ai Aj, As Aa et Ay Ak ; Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 05 janvier 2023 sous le numéro J/006/RG/23 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°543 rendu le 27 octobre 2021 par la Troisième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L256 du Code du travail ayant entraîné le non examen de l’appel des requérants ; LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 09 janvier 2023 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour suprême le 09 mars 2023; Ouï Monsieur Kor SENE, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Pape Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. Al AK et dix-neuf autres, ci-après désignés M. AK et autres, ont attrait devant le tribunal du travail, la société des Brasseries de l’Ouest Aw dite SOBOA, en paiement de diverses indemnités et primes;
Sur le moyen ;
Vu les articles L.270 du Code du Travail et 256 alinéa 5 du Code de Procédure civile ;
Attendu, selon le premier texte, que les dispositions du Code de Procédure civile seront appliquées à défaut de dispositions particulières du Code du Travail ; qu’en vertu du second, l’intimé peut interjeter appel contre l’appelant principal en tout état de cause ;
Attendu que pour dire que M. AK et autres n’ont formé ni appel principal ni appel incident, l’arrêt relève que la déclaration enregistrée valant acte d’appel n’est pas versée au dossier et qu’à l’examen des pièces de la procédure, sa véracité n’est pas établie, puis retient que la cour d’Appel ne dispose d’aucune voie légale lui permettant d’apprécier leurs prétentions et en a déduit que celles-ci et leurs moyens de défense étant inexistants, ils ont acquiescé au jugement et n’entendent pas critiquer les autres points du jugement qui sont devenus définitifs, à savoir le rappel différentiel de salaire, les heures supplémentaires, les congés sur rappel, les congés payés, le rappel de la prime d’ancienneté  ;
Qu’en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures du 20 novembre 2020, M. AK et autres ont critiqué la décision d’incompétence rendue par le tribunal et sollicité l’ouverture d’une enquête aux fins de déterminer la nature des relations de travail, leur durée, les causes et les circonstances de la rupture, ce dont il résulte qu’ils ont fait appel incident, la cour d’Appel a violé les textes précités ; Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a dit que Al AK, Ao Ak, Au At, As Ac, Ae B, Ay Ak, Am X, Al AI, Mass Cissé, Ar AL, Ab AJ, Ap Z, El Ah Bb Bc, Ba AI, Ag Y, Ai Aj et As Aa n’ont fait ni appel principal ni appel incident, l’arrêt n° 543 du 27 octobre 2021 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Serigne Modou DIAKHATE, Malang CISSE, Kor SENE et Latyr NIANG, conseillers; En présence de Monsieur Pape Ibrahima NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Serigne Modou DIAKHATE Malang CISSE
Kor SENE Latyr NIANG Le greffier
Benoit FAYE