ARRÊT N°33 Du 23 août 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/025/RG/22 du 18 janvier 2023 La Ae Ah Ai (Me Boubacar KOÏTA & Associés)
Contre
Aa Ab A (Me Mame Adama GUEYE et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Malang CISSE Kor SENE Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG
PARQUET GENERAL:
Pape Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Benoit FAYE
AUDIENCE :
23 août 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT-TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
La Ae Ah Ai, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue des Ambassadeurs, Fann Résidence, Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maitre Boubacar KOÏTA & Associés, Avocats à la Cour à Dakar, 76, rue Carnot, 3ème étage, Appart A7 ; email : cabinetkoita@orange.sn; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Aa Ab A, demeurant aux HLM Grand Ag Ac, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & Associés, Avocats à la Cour, 28, rue Af Ad B ; email : scp@avocats-syss.sn; Défendeur ; D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Boubacar KOÏTA & Associés, Avocats à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de la Ae Ah Ai ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 18 janvier 2023 sous le numéro J/025/RG/23 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°320 rendu le 1er juin 2022 par la Deuxième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 19 janvier 2023 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour suprême le 09 mars 2023; Ouï Monsieur Latyr NIANG, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Pape Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 1er juin 2020, n°320), que M. Aa Ab A, employé de la Ae Ah Ai a saisi, à la suite de son licenciement, le tribunal du travail en déclaration de rupture abusive de son contrat de travail et paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen, en sa première branche ;
Attendu que la Ae Ah Ai fait grief à l’arrêt attaqué de porter le montant des dommages et intérêts à 6 000 000 F CFA, au motif que le montant alloué par le premier juge ne suffit pas à réparer le préjudice dans les conditions prévues par l’article L. 56 du Code du Travail sans, selon le moyen, indiquer en application dudit article, en quoi le montant de 5 000 000 F CFA alloué par le premier juge ne prenait pas en compte tous les éléments prévus par l’article cité ci-dessus ni en quoi le montant de 6 000 000 F CFA alloué tient compte de tous les éléments prévus par l’article cité ci-dessus ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. A percevait un salaire mensuel de 349 932 F CFA et qu’il comptait dix-huit années de service, puis retenu que malgré cette ancienneté, il a été licencié dans des circonstances dépourvues de rigueur et désinvoltes, la cour d’Appel qui a souverainement fixé le montant des dommages et intérêts à 6 000 000 F CFA, n’encourt pas le reproche allégué ;
Sur le moyen, en sa seconde branche ; Attendu que la Ae Ah Ai fait grief à l’arrêt attaqué de retenir que la preuve qu’elle a versée au dossier pour légitimer le licenciement de M. A est légère, en ce qu’elle s’appuie uniquement sur le registre de sortie de véhicules et le retard accusé par la société Vigassistance à l’informer des faits, remettant ainsi en cause l’écrit qu’elle a produit aux débats comme preuve au licenciement quand bien même celui-ci émanait d’une institution tierce aux relations entre les parties ;
Mais attendu que sous le couvert d’une violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur la portée d’un moyen de preuve soumis à leur examen ;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Serigne Modou DIAKHATE, Malang CISSE, Kor SENE et Latyr NIANG, conseillers; En présence de Monsieur Pape Ibrahima NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Serigne Modou DIAKHATE Malang CISSE
Kor SENE Latyr NIANG Le greffier
Benoit FAYE