ARRÊT N° 37 Du 20 septembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/377/RG/22 du 07 septembre 2022 Aj Ag Aa A (Me Mayacine TOUNKARA & Associés)
Contre
La Société Touristique de la Somone dite SOTOUSO SA (Me Guédel NDIAYE & Associés) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Serigne Modou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Augustin DIOUF
RAPPORTEUR :
Augustin DIOUF PARQUET GENERAL:
Papa Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Mohamed Seyni SAGNA
AUDIENCE :
20 septembre 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
Aj Ag Aa A, demeurant à Dakar, quartier Nord Foire Azur villa n°66, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour, 19, rue Al Ai Af B Ak Ab, 1er étage à Dakar ; email : tounkaraetass@orange.sn; Demandeur ;
D’UNE PART ET :
La Société Touristique de la Somone dite SOTOUSO SA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à la Somone, département de Mbour, mais élisant domicile … l’étude de la SCPA Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la Cour, 73 bis, rue Ae Ah C ; email : contact@guedelassocies.com; Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la Cour, agissant d’ordre et pour le compte de Aj Ag Aa A ;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 07 septembre 2022 sous le numéro J/377/RG/22 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°200 rendu le 20 avril 2022 par la deuxième Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, défaut de base légale et insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motif;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n° 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 07 septembre 2023 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour suprême le 28 novembre 2022; Ouï Monsieur Augustin DIOUF, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société touristique de la Somone (SOTOUSO SA), a attrait M. Aj Aa A, son employé, devant le tribunal du travail, en déclaration de rupture abusive et paiement de diverses indemnités à la suite de sa démission sans préavis ;
Sur les premier moyen en sa première branche, deuxième en ses première et deuxième branches et troisième en sa première branche, réunis ;
Attendu qu’ayant relevé et retenu, d’une part, que le motif du non-paiement de salaires invoqué pour justifier la démission n’est pas fondé, puisqu’il ressort des pièces du dossier et de l’enquête que c’est à la suite d’une négociation pour l’augmentation de son salaire que M. A a reçu un acompte de 1 000 000 FCFA sur son salaire de mars et que celui du mois d’avril n’est pas échu, le délai de paiement fixé par l’article L.115 alinéa 3 du Code du Travail n’étant pas expiré lors de sa démission puis, d’autre part, par des motifs non critiqués, que la démission, intervenue sans respect du préavis, a désorganisé le service au moment où l’hôtel avait un taux d’occupation des chambres très élevé avec 340 clients à qui devaient être servis les petit-déjeuner, déjeuner et diner, la cour d’Appel qui a déclaré la démission abusive, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, en sa deuxième branche et le deuxième, en sa troisième branche ;
Vu l’article L.53 alinéa 1 du Code du Travail :
Attendu, selon ce texte, que toute rupture du contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation, pour la partie responsable, de verser à l’autre partie une indemnité dite « indemnité de préavis », dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur la condamnation de M. A à payer à SOTOUSO SA la somme de 7. 183 799 FCFA à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt retient qu’il a reconnu, par écrit daté et signé, devoir cette somme représentant le reliquat du montant de 10 419 999 FCFA correspondant aux trois mois de préavis ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité de préavis doit être calculée en application de l’article susvisé et que cette reconnaissance est sans effet sur la détermination de son montant, la cour d’Appel a violé la loi ;
Et sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche ;
Vu l’article 10 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire, ensemble l’article L.56 du Code du Travail ;
Attendu que pour porter le montant des dommages-intérêts à 8 000 000 FCFA, l’arrêt retient que les dommages-intérêts doivent être fixés de sorte qu’ils réparent intégralement le préjudice et que la somme de 5 000 000 FCFA est insuffisante pour réparer tout le préjudice causé par la démission abusive ;
Qu’en se déterminant ainsi, par un motif général et sans dire en quoi le montant alloué par le premier juge est insuffisant pour réparer l’intégralité du préjudice, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 7 183 799 FCFA et celui des dommages-intérêts à 8 000 000 FCFA, l’arrêt n°200 du 20 avril 2022 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ac Ad ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Serigne Modou DIAKHATE, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Augustin DIOUF, conseillers; En présence de Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mohamed Seyni SAGNA, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Serigne Modou DIAKHATE Mamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Augustin DIOUF Le greffier
Mohamed Seyni SAGNA