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18/10/2023 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 octobre 2023, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°38 Du 18 octobre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/015/RG/23 du 10 janvier 2023 Ac C (Me Sidy Abdallah KANOUTE)
Contre
Biscuiterie WEHBE A devenue Groupe WEHBE SARL (Me Adnan YAKHYA) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP El Hadji Birame FAYE
RAPPORTEUR :
Barou DIOP
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Mbacké LO
AUDIENCE :
18 octobre 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU N

OM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX-HUIT OCTOBR...

ARRÊT N°38 Du 18 octobre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/015/RG/23 du 10 janvier 2023 Ac C (Me Sidy Abdallah KANOUTE)
Contre
Biscuiterie WEHBE A devenue Groupe WEHBE SARL (Me Adnan YAKHYA) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP El Hadji Birame FAYE
RAPPORTEUR :
Barou DIOP
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Mbacké LO
AUDIENCE :
18 octobre 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
Monsieur Ac C, demeurant à Yeumbeul Route de Boune, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy KANOUTE, Avocat à la Cour, rue 13 X 6, Résidence B, 3ème étage, Ae Ab ; tel : 33.848.54.16 ; email : sidykanoute@gmail.com ;
Demandeur ;
D’UNE PART ET :
La Biscuiterie WEHBE A devenue Groupe WEHBE SARL, sise à Dakar, Km 11, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour, 32, rue Aa Ad, à Dakar ; tél : 33 822 44 09 : Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Sidy KANOUTE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 10 janvier 2023 sous le numéro J/015/RG/23 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°19 rendu le 31 mai 2022 par la Chambre solennelle de la Cour d’Appel de Thiès ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 11 janvier 2023 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en réponse enregistré au Greffe de la Cour suprême le 19 avril 2023 ;
Ouï Monsieur Barou DIOP, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu le moyens annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 31 mai 2022, n°19), rendu sur renvoi après cassation, que Ac C, délégué du personnel à la Biscuiterie WEHBE SARL, a été mis à pied le 21 juillet 2010, puis licencié le 4 octobre 2010 sur autorisation de l’inspecteur du travail, confirmée par le ministre du travail et des organisations professionnelles le 11 février 2011 ; qu’après l’annulation de la décision du ministre par arrêt du 23 février 2012 de la Cour suprême, Ac C a attrait son employeur en paiement de diverses sommes, notamment les salaires et les congés annuels échus et à échoir jusqu’à la date du jugement à intervenir ; Sur le moyen en ses deux branches réunies Vu l’article L.216 du Code du Travail, ensemble l’article 74-4 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique 2022-16 du 23 mai 2022 ;
Attendu, selon ces textes, que la décision du ministre infirmant ou confirmant celle de l’inspecteur du travail accordant ou refusant l’autorisation de licenciement est susceptible de recours juridictionnel en excès de pouvoir ; que l’arrêt de la Cour suprême, annulant en tout ou partie un acte administratif, a effet à l’égard de tous ;   Attendu que pour condamner la société Biscuiterie WEHBE à payer à Ac C des sommes aux titres de rappel des salaires échus et de reliquat de congé, l’arrêt relève qu’à la suite de la décision de la Cour suprême annulant la décision du ministre, son licenciement a été effectif le 18 février 2014, date à laquelle son employeur lui a refusé l’accès à son lieu de travail » et retient « que par conséquent, l’appelant ne peut réclamer que les salaires échus entre mars 2012 et 18 février 2014, date de son licenciement, soit 23 mois 18 jours ;
Qu’en statuant ainsi, alors que d’une part, la décision de la Cour suprême, annulant l’acte du ministre confirmant l’autorisation du licenciement accordée par l’inspecteur du travail, rend nul le licenciement du délégué du personnel opéré sur le fondement de cette autorisation et maintient les relations de travail entre les parties et, d’autre part, le refus par l’employeur de réintégrer le travailleur ne peut être analysé comme un nouveau licenciement du délégué du personnel, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule, l’arrêt n°19 du 31 mai 2022 de la Cour d’Appel de Thiès ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Tambacounda ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, président ;
Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et El Hadji Birame FAYE, conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mbacké LO, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président
Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP El Hadji Birame FAYE Le Greffier
Mbacké LO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 18/10/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-10-18;38 ?
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