ARRÊT N°40 Du 18 octobre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/505/RG/22 du 05 décembre 2022 L’organisation Internationale de la Francophonie (OIF) (Me BA & TANDIAN)
Contre
Aa Ac A (Me Mame Adama GUEYE et Associés) PRÉSENTS :
Président :
Amadou Lamine BATHILY Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEURÂ :
Barou DIOP
PARQUET GENERAL:
Oumar GUEYE
GREFFIER :
Mbacké LO
AUDIENCEÂ :
18 octobre 2023 RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… DEUXIEME CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DIX-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS ENTRE :
L’organisation Internationale de la Francophonie (OIF), sise à son siège social aux Almadies, en face Hôtel Méridien Président, Immeuble IFEF, à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP BA & TANDIAN, Avocats à la Cour, 20, Avenue des Jambaar, à Dakar;
Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Madame Aa Ac A, en son domicile élu à l’étude de la SCP Mame Adama GUEYE et Associés, 28, rue Ad Ae B à Dakar ; Défenderesse ;
D’AUTRE PART
Vu le procès-verbal de comparution de Maître Cheikh Ahmadou Bamba FALL (SCP BA & TANDIAN), avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de L’organisation Internationale de la Francophonie (OIF);
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 05 décembre 2022 sous le numéro J/505/RG/22 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°162 rendu le 1er avril 2022 par la Première Chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et absence de contrat de travail entre les parties ; LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 07 décembre 2022 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense enregistré au Greffe de la Cour suprême le 03 février 2023 ;
Ouï Monsieur Barou DIOP, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, 1er avril 2022, n°162), que Mme A, sélectionnée en qualité d’attachée de programme par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), à la suite d’un appel à candidature, a attrait cette dernière devant le tribunal du travail en rupture abusive et en paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que pour garantir le droit à un juge, une organisation internationale ne peut se prévaloir de son immunité de juridiction que si elle institue en son sein des mécanismes appropriés de règlement des différends dans lesquels elle est impliquée ;
Attendu que si l’OIF a institué en son sein un tribunal chargé de traiter les litiges et les recours en interprétation, l’accès à ce tribunal n’est pas effectif, dès lors qu’il n’est compétent que lorsque le contrat de travail est écrit, alors que ce contrat peut être verbal et que la compétence d’un tribunal statuant en droit du travail peut s’étendre aux conditions de formation du contrat ;
Que par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le deuxième moyen ; Vu le principe de l’effet dévolutif de l’appel ;
Attendu, selon ce principe, que la juridiction saisie de l’appel à l’obligation de statuer à nouveau en fait et en droit sur tous les points qui sont critiqués dans la décision attaquée ;
Attendu que pour confirmer le jugement sur l’existence des relations de travail, l’arrêt relève et retient que l’appel principal de Aa Ac A et celui incident de l’OIF portent l’un sur la réparation l’autre sur l’immunité de juridiction, il convient de dire au regard de ce que l’exception ait été rejetée que les dispositions sur la nature des relations de travail et la rupture ont acquis l’autorité de la chose jugée dès lors que le juge d’appel ne peut statuer au-delà des objets des appels ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des mentions de l’arrêt que par conclusions du 14 janvier 2021, l’OIF contestait l’existence des relations de travail, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n°162 du 1er avril 2022 rendu par la Cour d’Appel de Dakar, mais seulement en ce qu’elle n’a pas statué sur l’existence des relations de travail ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Lamine BATHILY, président ;
Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Latyr NIANG, conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar GUEYE, avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Mbacké LO, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le Président Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Latyr NIANG Le Greffier
Mbacké LO