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08/11/2023 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 novembre 2023, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°41 Du 08 novembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/330/RG/22 du 12 août 2022 La société SOYERE CONSULTING (SCP HOUDA & Associés)
Contre
Ac A (M. Aj Ad, Mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG PARQUET GENERAL:
Papa Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Benoît FAYE
AUDIENCE :
08 novembre 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM D

U PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT NOVEMBRE DEUX MI...

ARRÊT N°41 Du 08 novembre 2023 ………. MATIÈRE : Sociale
N° AFFAIRE :
J/330/RG/22 du 12 août 2022 La société SOYERE CONSULTING (SCP HOUDA & Associés)
Contre
Ac A (M. Aj Ad, Mandataire syndical) PRÉSENTS :
Président :
Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers :
Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU Barou DIOP Latyr NIANG
RAPPORTEUR :
Latyr NIANG PARQUET GENERAL:
Papa Ibrahima NDIAYE GREFFIER :
Benoît FAYE
AUDIENCE :
08 novembre 2023
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… PREMIERE CHAMBRE SOCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS
ENTRE :
La société SOYERE CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au 115, rue Carnot à Dakar, ayant élu domicile en l’étude de la SCP HOUDA & Associés, Avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République, Résidence, El Aa Af Ai A, à Dakar ; Demanderesse ;
D’UNE PART ET :
Ac A, demeurant à Ab Ag Ae, villa n°1015 à Dakar, représenté par Monsieur Aj Ad, mandataire syndical UNSAS Dakar ; BP 10841 ;  tel : 77 563 71 21 / 76 321 17 16 ; Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu le procès-verbal de comparution de Maître Malick LO, Avocat à la Cour à la SCP HOUDA & Associés, agissant au nom et pour le compte de la société SOYERE CONSULTING;
Ledit procès-verbal est enregistré au greffe central de la Cour suprême le 12 août 2022 sous le numéro J/330/RG/22 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser et annuler l’arrêt n°314 rendu le 31 mai 2022 par la Chambre sociale 3 de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ac A ; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L.56 et L.2 du Code du Travail;
LA COUR : Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe de la Cour suprême du 16 août 2022 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour suprême le 17 octobre 2022; Ouï Monsieur Latyr NIANG, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ah, 31 mai 2022, n°314), que Ac A a attrait la société Soyere Consulting devant le Tribunal du travail de Dakar en déclaration de rupture abusive de son contrat de travail et paiement de diverses indemnités ;
Sur les moyens, réunis, tirés de la violation des articles L.2 et L.56 du Code du Travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1/ que les preuves de l'insubordination, les réclamations et pertes de clients découlent du refus du travailleur, contenu dans sa correspondance du 16 mai 2018, d'exécuter les instructions de l'employeur en refusant d'aller réparer l'antenne de la BOAD ;
2/ que le travailleur, placé sous la direction de l'employeur, est tenu d'exécuter les missions qui lui sont confiées.
Mais attendu qu’ayant relevé que la décision de licenciement a été précédée d'une demande d'explication interpellant le travailleur sur les failles et retards lors d'une intervention auprès d'une banque cliente ; qu'il y a répondu en invoquant des difficultés d'exécution liées au matériel rudimentaire mis à sa disposition et au personnel non qualifié qui l'accompagnait, à savoir des chauffeurs ; qu'en ce qui concerne son refus d'exécuter une mission qui lui a été confiée, l'appelant, dans une correspondance adressée à son employeur, s'est justifié en expliquant que son refus est motivé par l'absence de personnel d'appoint pour l'accompagner et le caractère rudimentaire des outils mis à sa disposition, puis retenu qu'il apparait à la lecture des réponses aux demandes d'explications qui lui ont été servies que le refus du travailleur d'exécuter les missions qui lui sont confiées n'est pas arbitraire ; qu'il l'a dument et valablement justifié ; que l'insubordination qui lui est imputée n'est pas caractérisée ; que s'agissant des réclamations et pertes de clients dont se plaint l'intimée, elles ne découlent que de ses affirmations ; Qu’en l’état de ses énonciations et constatations, la Cour d’Appel qui en a déduit que le licenciement est abusif, a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la première chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, président ;
Absatou Ly DIALLO, Mamadou Lamine DIEDHIOU, Barou DIOP et Latyr NIANG, conseillers;  En présence de Monsieur Papa Ibrahima NDIAYE, premier avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Benoît FAYE, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers Absatou Ly DIALLO Mamadou Lamine DIEDHIOU
Barou DIOP Latyr NIANG Le greffier
Benoît FAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 08/11/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2023-11-08;41 ?
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